Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 mai 2025, n° 2505210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile « en procédure normale » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’a pas été signé par la préfète du Rhône ;
— il est insuffisamment motivé ne faisant pas apparaître la circonstance qu’elle est mariée et a rejoint son époux également demandeur d’asile en France ;
— il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises en langue soussou préalablement à l’entretien individuel dont elle a bénéficié et qu’il n’est pas davantage établi que cet entretien individuel, prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son époux réside en France, qu’elle est enceinte et que tout voyage est contre-indiqué et qu’elle n’a aucune attache en Espagne, ce qui justifie que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Clément :
— les observations de Me Zouine, avocat de la requérante qui a repris les moyens et conclusions de la requête. Il précise que la grossesse de la requérante ne lui permet pas de se déplacer et ne permet d’exécuter le transfert.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante guinéenne, conteste l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C A, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, l’arrêté attaqué qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et a ainsi permis à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivés au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 7 novembre 2024, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française, qu’elle ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 7 novembre 2024 d’un entretien individuel, en langue française qu’elle ne conteste pas comprendre, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien préalable doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Alors qu’il n’est établi par aucune pièce au dossier que l’époux de la requérante résiderait en France, si Mme D fait valoir les risques qu’elle encourt du fait d’une grossesse gémellaire, les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 organisent, entre l’État requérant et l’État requis, un échange d’informations destiné à assurer la continuité des soins médicaux nécessaires, et il incombe aux autorités françaises, préalablement à la mise à exécution effective de la mesure de transfert dans le délai qui leur est imparti, non seulement de veiller, en tant que de besoin, à actualiser les informations fournies à leurs homologues espagnoles mais également, le cas échéant, de suspendre l’exécution du transfert de Mme D aussi longtemps que son état ne la rendra pas apte à un tel transfert. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête Mme B D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Israël ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Attaque
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Enseignement obligatoire ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- L'etat ·
- Absence ·
- Île-de-france ·
- Préjudice
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Ordre ·
- Cartes
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Directeur général ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.