Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2403191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril et 29 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de déclarer abusive la procédure de non-renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de renouveler son contrat pour une période de trois ans, conformément à la durée initialement prévue ;
3°) de condamner l’université d’Evry-Val-d’Essonne à lui verser une indemnisation pour les préjudices moral et financier subis en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ;
4°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir, et pour garantir le respect des droits des agents contractuels de l’université d’Evry-Val-d’Essonne.
Il soutient que :
- le non-renouvellement de son contrat est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
- il présente un caractère abusif et sans lien avec l’intérêt du service ;
- il constitue une faute, qui lui a causé des préjudices financier et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, les conclusions présentées par M. A… B…, tendant à ce que le tribunal renouvelle son contrat avec l’université d’Evry-Val-d’Essonne pour une période de trois ans, conformément à la durée initialement prévue, et prenne toutes les mesures nécessaires pour éviter que des procédures abusives de non-renouvellement de contrat ne se reproduisent à l’avenir et garantir le respect des droits des agents contractuels de l’université d’Evry-Val-d’Essonne sont manifestement irrecevables.
En tout état de cause, à supposer que M. B… soit regardé comme demandant l’annulation de la décision du président de l’université d’Evry-Val-d’Essonne refusant de renouveler son contrat d’engagement en qualité de maître de conférence associé à temps plein, la méconnaissance du délai institué par les dispositions, alors en vigueur, de l’article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986, aux termes duquel : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans », si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Ce moyen est, par conséquent, inopérant.
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le non-renouvellement de son contrat présenterait un caractère abusif et sans lien avec l’intérêt du service n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, aucun des moyens soulevés par M. B… contre la décision de non-renouvellement de son contrat n’étant manifestement fondé, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées et non assorties des précisions permettant d’apprécier la réalité des préjudices allégués, fondées sur la prétendue illégalité fautive de cette décision, ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à l’université d’Evry-Val-d’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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