Confirmation 26 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 janv. 2007, n° 05/11010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/11010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 3 mai 2005, N° 04/5293 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2007
N° 2007/ 65
Rôle N° 05/11010
A B épouse X
C X
C/
Société SOFIGERE
Grosse délivrée
le :
à : COHEN
TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/5293.
APPELANTS
Madame A B épouse X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 05/6812 du 20/06/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain TRABUC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 05/6812 du 20/06/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
XXX
représenté par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TRABUC, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Société SOFIGERE venant aux droits de la SET FINAREF ABN AMRO anciennement dénommée BANQUE GENERALE DU COMMERCE
Prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis, demeurant XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUILLOT GAMBINI, substituée par Me Hervé BOULARD, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2006 en audience publique. Conformément à l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Bernard CHAUVET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2007,
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 4 décembre 1992, le Tribunal de commerce d’ANTIBES a condamné Monsieur F Z à payer à la Banque Générale du Commerce les sommes de 2 455 5387,31 F et de 963 637,89 F, ce, avec exécution provisoire, ainsi que celle de 5 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La créance a été cédée à la SA SOFIGERE le 20 mars 2003 et la cession signifiée au débiteur le 21 octobre 2003.
Par jugement du 8 juillet 2003, le Tribunal d’Instance de CANNES, a constaté que Monsieur C X et Madame A B, son épouse étaient titulaires d’un bail accordé par Monsieur F Z, pour une villa sise à MOUGINS.
Le 23 octobre 2003, la SA SOFIGERE a fait procéder à une saisie-attribution pour la somme de 386 155,64 euros, entre les mains de Monsieur C X et Madame A B, qui ont répondu ne devoir aucun loyer jusqu’en 2007. L’acte a été dénoncé à Monsieur F Z le 27 octobre 2003.
Par acte du 11 août 2004, la SA SOFIGERE a fait citer Monsieur C X et Madame A B devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 6 174,18 euros au titre des loyers dûs au mois d’août 2004, ainsi qu’au versement des loyers mensuels de 686,82 euros à échoir et qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 3 mai 2005, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a condamné Monsieur C X et Madame A B à payer, en leur qualité de tiers saisis, à la SA SOFIGERE la somme de 6 174,18 euros, arrêtée au mois d’août 2004, outre les loyers à échoir d’un montant mensuel de 686,02 euros, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La décision a été notifiée à Monsieur C X et Madame A B le 10 mai 2005.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 25 mai 2005, Monsieur C X et Madame A B ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 19 février 2006, le Premier président la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a sursis à l’exécution du jugement du 3 mai 2005.
Monsieur C X et Madame A B sollicitent la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 3 mai 2005. Ils réclament la condamnation de la SA SOFIGERE à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que le bail accordé par Monsieur F Z le 27 janvier 1998 et enregistré le 19 février 2002, prévoit une dispense de payer les loyers jusqu’en 2007, en contrepartie de la réalisation d’importants travaux de remise en état et d’entretien augmentant la valeur du bien gagé, étant précisé qu’ils bénéficient, d’une indemnité d’éviction de 106 714,31 euros en cas de non renouvellement à l’échéance.
Monsieur et Madame X ajoutent que l’existence de ce bail a été constatée par jugement du Tribunal d’Instance de CANNES le 8 juillet 2003, n’ayant pas relevé l’existence d’une connivence frauduleuse entre le locataire et son propriétaire.
Monsieur C X et Madame A B estiment avoir parfaitement rempli leurs obligations de tiers saisi par leur réponse immédiate et spontanée à l’huissier de justice auquel toutes les pièces justificatives ont été remises.
Ils considèrent qu’il appartenait à l’huissier du créancier de solliciter des informations complémentaires au lieu d’engager une procédure abusive à leur encontre.
La SA SOFIGERE conclut à la confirmation du jugement, et réclame la condamnation de Monsieur C X et Madame A B à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA SOFIGERE soutient que le contrat de bail ne comporte aucune clause prévoyant la dispense de payer les loyers et que ceux-ci sont bien dûs à Monsieur F Z, que l’indemnité d’éviction n’est prévue qu’en cas de non renouvellement à l’échéance et que les époux X ne justifient pas avoir réalisé des travaux leur permettant d’être créanciers du propriétaire.
Elle rappelle que le jugement du Tribunal d’Instance de CANNES du 8 juillet 2003 mentionne le paiement des loyers comme un élément de preuve de l’existence du bail et que les saisis ont eux mêmes produit une quittance de loyer établie en 2001 pour un règlement en espèces.
La SA SOFIGERE souligne que Monsieur et Madame X n’ont pas remis de pièces justificatives le jour de la saisie et invoque l’application de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992, compte tenu de l’inexactitude des renseignements donnés pour réclamer leur condamnation aux causes de la saisie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 9 juillet 1991, dans le cadre d’une saisie attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures;
Attendu que seul le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à payer les causes de la saisie sur la demande du créancier, en application de l’article 60 premier alinéa du décret du 31 juillet 1992;
Attendu que le procès verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive dressé le 23 octobre 2003 par Maître Y, huissier de justice à VENCE mentionne : 'à quoi il m’a été répondu par Monsieur X G qu’il a un bail jusqu’à fin 2007, que le loyer est payé jusqu’à fin 2007, que par ailleurs Monsieur Z lui doit 700 000 F, que tout cela a été reconnu par le Tribunal. Cela étant dit, Monsieur X déclare être d’accord pour acheter la maison après fixation du prix par un expert et après déduction des 700 000 F que lui doit Z. Il propose 500 000 'cash', et le reste, avec un crédit garanti par une hypothèque sur la maison';
Attendu que Monsieur X a donc apporté une réponse immédiate à l’huissier instrumentaire;
Attendu que le seul manquement à l’obligation de fournir les pièces justificatives prévues par l’article 59 du décret du 31 juillet 1992 ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’au paiement de dommages et intérêts;
Attendu que si le procès-verbal de saisie ne mentionne pas leur remise, celui-ci ne précise pas non plus que celles-ci ont été réclamées, alors que Monsieur X n’est pas un professionnel de ce type d’opération;
Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur C X et Madame A B, au paiement automatique des causes de la saisie, par application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992;
Attendu qu’aux termes du second alinéa de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive, ou de déclaration inexacte ou mensongère;
Attendu que le contrat de bail daté du 27 janvier 1999 devant se terminer le 26 janvier 2007, produit aux débats, prévoit un loyer annuel de 54 000 F, sans stipulation de dispense de paiement;
Attendu que dans ses motifs le jugement rendu le 8 juillet 2003 par le Tribunal d’instance de CANNES relève que Monsieur et Madame X démontrent notamment par des pièces versées aux débats qu’ils règlent un loyer pour caractériser l’existence d’un contrat de louage d’immeuble;
Attendu qu’ils produisent en effet des quittances de loyer établies entre 1998 et 2001 mentionnant des règlements en espèces;
Attendu que la clause particulière prévoyant en cas de non renouvellement du bail le remboursement de la somme de 700 000 F à Monsieur X pour des travaux de remise en état mentionnés sur l’état des lieux du 11 novembre 1998, ne constitue pas une dispense de paiement du montant des loyers;
Attendu que la preuve de l’envoi à la Caisse d’Allocations Familiales, d’un courrier du propriétaire signalant le règlement des loyers jusqu’à la fin de l’année 2007, n’est pas rapportée;
Attendu que les factures produites par les époux X ne sont pas assez précises pour démontrer la réalisation de travaux à hauteur de la somme de 700 000 F; qu’en tout état de cause, celle-ci ne serait éventuellement exigible qu’en cas de non renouvellement du bail;
Attendu que Monsieur C X et Madame A B ne justifient pas avoir réglé l’intégralité des loyers jusqu’à la fin de l’année 2007, ni, ne rien devoir à Monsieur Z;
Attendu que qu’ils n’établissent pas non plus détenir une créance liquide et exigible à l’égard de leur propriétaire;
Attendu que leurs déclarations inexactes et mensongères constituent une faute engageant leur responsabilité civile;
Attendu que leur réponse à l’huissier de justice a causé un préjudice certain et direct à la SA SOFIGERE en la privant de la possibilité de saisir les loyers dûs à leur débiteur jusqu’à la fin du contrat de bail, en exécution du titre dont elle dispose;
Attendu que les affirmations des époux X, sont la cause directe du préjudice subi par la SA SOFIGERE;
Attendu qu’il convient de les condamner à lui payer à, titre de dommages et intérêts principaux, le montant des loyers échus entre la saisie-attribution du 23 octobre 2003, et le terme du bail, le 26 janvier 2007, soit 39 mois à 4 500 F pour un total de 175 500 F représentant 26 754,80 euros;
Attendu que le comportement des époux X a considérablement retardé le recouvrement de la créance; que le préjudice en résultant sera réparé par le versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires;
Attendu que le jugement est confirmé;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 3 mai 2005,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X et Madame A B à payer à la SA SOFIGERE la somme globale de 26 754,80 euros (vingt six mille sept cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt centimes),
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur C X et Madame A B aux dépens, ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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