Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 février, 2 mars et 3 mars 2025, l’association Citoyennes en lutte – Ouistreham, l’association Vents Contraires, MM. B, C, D, E, F, G et H, ainsi que tous les occupants des lieux, représentés par Me Cavelier, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder à M. A et à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 2 février 2025 portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés, situés 29 avenue Casimir Delavigne et 58 rue Rollon à Ouistreham ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— compte tenu des conséquences irréversibles de l’exécution d’une décision de mise en demeure de quitter les lieux, la condition de l’urgence est présumée ;
— les lieux sont actuellement occupés par 60 exilés ; certains exilés, s’ils ont une domiciliation dans le département du Nord, sont venus à Ouistreham car ils n’ont aucune solution d’hébergement proposée dans le département du Nord malgré leur statut de demandeur d’asile ; l’Italie, depuis plusieurs mois, ne reprend plus en charge les demandeurs dublinés ;
— les occupants se trouveront sans solution d’hébergement alors qu’il existe actuellement une trêve hivernale pour toutes les expulsions ;
— les lieux occupés permettent aux exilés de dormir au chaud et de se laver.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ; la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, qui relève du droit au logement, ne fait pas partie des missions du directeur de cabinet ;
— dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, les lieux inoccupés et appartenant à la commune de Ouistreham ont été ouverts ; les exilés, qui occupent les lieux depuis le 4 janvier 2025, ne sont pas ceux qui les ont ouverts ;
— le centre de loisirs ne constituait pas un domicile pour les enfants qui l’ont fréquenté ;
— dès lors, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
— le préfet, qui n’a pas diligenté d’enquête sociale, n’a pas examiné la situation personnelle des occupants avant d’envisager une mise en demeure de quitter les lieux ;
— les occupants, qui utilisent les lieux comme leur résidence principale en l’absence d’autres solutions d’hébergement, ont quitté leur pays en raison des persécutions qu’ils ont subies ; la commune de Ouistreham a confirmé par voie de presse qu’il n’y avait aucun projet pour les lieux concernés ; dès lors, l’occupation des lieux ne prive pas la commune de Ouistreham d’un bien indispensable, dans l’immédiat et de manière impérieuse, à l’intérêt général ; aucun désordre public n’a été constaté depuis l’occupation des lieux ;
— dès lors, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 24 février et 3 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sur le plan de la recevabilité, le représentant de l’association Citoyennes en lutte – Ouistreham ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette association ;
— deux des requérants perçoivent l’allocation de demandeur d’asile majorée ;
— deux autres requérants ont déclaré, lors de leur entretien auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), être hébergés de façon stable et perçoivent l’allocation de demandeur d’asile minorée ;
— ces quatre personnes n’ont pas fait l’objet d’une orientation dans le Calvados par l’OFII ;
— trois des requérants ont vocation à retourner en Italie où leur demande d’asile doit être instruite ;
— un des requérants bénéficie d’un droit au séjour en Espagne ;
— les requérants n’allègent pas avoir effectué des démarches afin de trouver un hébergement ;
— dès lors, ces requérants sont à l’origine de la situation de vulnérabilité qu’ils invoquent ;
— le signataire de l’acte justifie d’une délégation de signature publiée ;
— le collectif « Un toit pour tous » a déclaré être dans les locaux depuis le 1er janvier 2025 ; il n’est pas contesté que les locaux étaient fermés à clé ; l’introduction dans les lieux n’a donc pu avoir lieu que par des manœuvres ;
— les requérants se maintiennent dans les lieux qui sont gardés par un chien de type molosse ;
— les locaux concernés hébergeaient un centre de loisirs géré par la Ligue de l’enseignement de Normandie et comprenant une vingtaine de chambres avec salle de bains et toilettes ; les fluides n’ont pas été coupés et les locaux ne sont pas voués à la démolition ;
— dès lors, les conditions requises par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 sont remplies ;
— l’association ACSEA a indiqué qu’elle ne pouvait pas procéder à l’évaluation de la situation des occupants, les personnes concernées étant essentiellement des hommes isolés cherchant à rejoindre le Royaume-Uni et/ou en situation de demande d’asile ;
— aucun motif impérieux d’intérêt général ne permettait d’opposer un refus à la mise en demeure sollicitée ;
— la trêve hivernale ne s’applique pas en cas d’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 février 2025 sous le n° 2500366 par laquelle l’association Citoyennes en lutte – Ouistreham, l’association Vents Contraires, MM. B, C, D, E, F, G et H, ainsi que tous les occupants des lieux, demandent l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 2 février 2025 portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés, situés 29 avenue Casimir Delavigne et 58 rue Rollon à Ouistreham.
La présidente du tribunal a désigné A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de I, greffière d’audience, A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cavelier, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que les occupants, au nombre de 65, sont les mêmes personnes que celles présentes quai D à Ouistreham ;
— de Mme C, représentant le préfet du Calvados, qui déclare s’en remettre à ses écrits.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet du Calvados a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Ouistreham, par un courrier daté du 6 janvier 2025, a demandé au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, de procéder à l’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre des bâtiments appartenant à la commune de Ouistreham, situés 29 avenue Casimir Delavigne et 58 rue Rollon sur le territoire de cette commune. Le préfet du Calvados a pris le 2 février 2025 un arrêté portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A et à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
3. L’association Citoyennes en lutte – Ouistreham, qui a pour objet selon l’article 2 de ses statuts la défense des droits et de la dignité des personnes exilées ou réfugiées, est dirigée par un conseil collégial composé de plusieurs co-présidents. Il ressort des écrits des requérants que la requête est présentée par une des co-présidentes de cette association, qui justifie ainsi de sa qualité pour agir au nom de l’association. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
6. Les requérants soutiennent, sans que cela soit contesté, que plus de soixante ressortissants étrangers occupent les bâtiments dont l’évacuation est demandée. Le préfet fait valoir que plusieurs des requérants identifiés auraient pu solliciter un hébergement en qualité de demandeur d’asile en France ou en Italie, Or, en l’absence d’enquête sociale et compte tenu du nombre de personnes concernées, les éléments au dossier ne permettent pas d’exclure que des personnes vulnérables, notamment des mineurs non accompagnés, soient présentes dans les locaux occupés. A cet égard, il est constant que les personnes occupant les locaux viennent d’un camp implanté quai D à Ouistreham. Ainsi que l’a relevé l’association ACSEA dans son courrier du 16 janvier 2025, l’équipe du SAMU social avait observé la présence de personnes potentiellement mineures quai D. Compte tenu de ces éléments, les requérants justifient d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle des occupants et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. () ».
8. Il résulte de l’instruction que l’association ACSEA, sollicitée par les services de la préfecture dans le cadre d’une demande d’évaluation sociale, a informé le préfet, par un courrier du 16 janvier 2025, qu’elle n’était pas en mesure de recueillir les éléments permettant de réaliser une évaluation précise concernant les occupants des bâtiments en cause. Le principal motif avancé par l’association tenait à la nécessité pour l’équipe du SAMU social de se faire accepter dans la durée par les personnes en situation précaire. L’association ACSEA indique qu’elle a pu néanmoins avoir des échanges téléphoniques avec les militants et questionner le public accueilli. Il est rappelé dans ce courrier que l’équipe du SAMU social avait observé la présence de personnes potentiellement mineures quai D à Ouistreham. Or, il est constant que les personnes occupant les locaux viennent d’un camp implanté quai D. Aucun élément au dossier ne corrobore les allégations de la préfecture selon lesquelles des démarches auraient été engagées, à la date de l’arrêté en litige, auprès d’autres organismes habilités afin d’identifier la vulnérabilité de tout ou partie du public concerné. Par ailleurs, le préfet, par le document qu’il produit, à savoir une main courante de la police municipale de Ouistreham datée du 16 janvier 2025 qui mentionne la présence d’un chien de type molosse au comportement agressif « donnant des coups dans la baie vitrée », ne permet pas d’établir une tentative de la part des occupants d’entraver la conduite d’une enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la situation personnelle des occupants est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 2 février 2025 portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés, situés 29 avenue Casimir Delavigne et 58 rue Rollon à Ouistreham.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A et M. D sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 300 euros sera versée à M. A et une somme de 300 euros sera versée à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et M. D sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 2 février 2025 portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés, situés 29 avenue Casimir Delavigne et 58 rue Rollon à Ouistreham, est suspendue.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Cavelier une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 300 euros sera versée à M. A et une somme de 300 euros sera versée à M. D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Citoyennes en lutte – Ouistreham, représentante unique, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I
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