Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 février et le 5 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
les décisions qu’il édicte sont insuffisamment motivées ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sa durée est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces enregistrées le 30 décembre 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian né le 11 juin 1996 est entré irrégulièrement en France le 24 août 2015. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 janvier 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. B… A… Floc’h, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet 2023 et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, chacune des décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. C… soutient que c’est à tort que le préfet indique que sa concubine s’est vue opposer une mesure d’éloignement le même jour alors qu’elle justifie au contraire d’un droit au séjour, l’intéressé n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de son allégation. Par ailleurs, à supposer que l’arrêté soit erroné en ce qui concerne la date exacte de son dépôt de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France le 24 août 2015 et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 4 juin 2019. S’il se prévaut de la présence en France de sa conjointe de nationalité nigériane et de leur fille née le 15 janvier 2022, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine, dans lequel M. C… a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident sa mère, sa sœur et ses trois frères. Par ailleurs, s’il déclare exercer une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis mars 2021, il ne produit pas de bulletins de salaire au-delà du mois de décembre 2023 et cette circonstance n’est au demeurant pas suffisante pour démontrer que le requérant aurait significativement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. De plus, le préfet de la Loire relève que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 21 mai 2021 à vingt-mois d’emprisonnement pour des faits de « blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ». Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…).
Il résulte de ce qui a été exposé au point 6, et alors que M. C… ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu de qui a été précédemment exposé, et eu égard au jeune âge de la fille de M. C… qui pourra poursuive sa scolarité dans son pays d’origine, la décision en litige, qui n’a pas pour objet de les séparer, ne saurait être regardée comme portant une atteinte à son intérêt supérieur et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, M. C… conteste représenter une menace à l’ordre public dès lors que le préfet ne justifie pas qu’il aurait été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 21 mai 2021 à vingt mois d’emprisonnement pour des faits de « blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit » et que cette menace ne serait en tout état de cause plus actuelle. Toutefois, alors que la preuve de l’absence de condamnation est susceptible d’être rapportée par le requérant, ce dernier n’apporte aucun élément remettant en cause les informations précises relatives à cette condamnation, qui doivent être tenues pour établies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 à 11, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient irrégulièrement depuis 2015 et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 4 juin 2019. Dans ces conditions, le préfet a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à quatre ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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