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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2411138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 10 février 2025, la commune de Louresse-Rochemenier, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres caractérisés par un dysfonctionnement du système de chauffage affectant un ensemble immobilier composé de logements seniors, une maison d’hôte, une maison commune et des locaux communs, situé sur son territoire (49700), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier ;
2°) d’ordonner à l’expert de répondre à tous dires des parties et, au besoin, entendre tout sachant.
Elle soutient que :
— elle a lancé en 2017 un projet d’aménagement de logements seniors, d’une maison d’hôte, d’une maison commune et de locaux communs sur son territoire ; par acte d’engagement du 2 novembre 2017, elle a confié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé des sociétés Atelier Sites et Projets, architecte, mandataire, Novam Ingénierie, Cabinet Barre et FIB ; par acte d’engagement du 17 septembre 2019, la commune a attribué le lot n° 13 chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire du marché de travaux à la société SN Lestable Molisson ; l’entretien et la maintenance ont été confiés à la société ATCS ; les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 septembre 2021 qui ont été levées par procès-verbal du 27 septembre 2022 ;
— toutefois, au cours du mois de décembre 2022, elle a constaté un dysfonctionnement du système de chauffage se traduisant par des logements sous-chauffés occupés par des personnes vulnérables ; malgré des interventions en reprise de la société SN Lestable Molisson, les désordres persistent ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une action décennale ou contractuelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la société Atelier Sites et Projets, représentée par Me Laurien, demande :
1°) de donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
La requête a été communiquée aux sociétés FIB, Société Nouvelle Lestable Molisson et ATCS qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Louresse-Rochemenier (49700) a lancé en 2017 un projet de construction d’un ensemble immobilier dénommé Résidence Séniors de l’Obier, composé de logements seniors, d’une maison d’hôte, d’une maison commune et de locaux communs sur son territoire. Par acte d’engagement du 2 novembre 2017, la commune a confié le marché de maîtrise d’œuvre à un groupement conjoint composé des sociétés Atelier Sites et Projets, architecte mandataire, Novam Ingénierie, bureau d’études structure, SARL Cabinet Barre, économiste et FIB, bureau d’études techniques énergie et fluides. Par acte d’engagement du 17 septembre 2019, la commune a attribué le lot n° 13 chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire du marché de travaux à la société SN Lestable Molisson. L’entretien et la maintenance ont été confiés à la société ATCS. Les travaux du lot n° 13 ont été réceptionnés avec réserves le 29 septembre 2021 qui ont été levées par procès-verbal du 27 septembre 2022. Toutefois, un dysfonctionnement du système de chauffage est apparu dès le mois de décembre 2022 se traduisant par une insuffisance de température atteinte dans les logements. Malgré des interventions de la société SN Lestable Molisson, les problèmes ont persisté et n’ont pas été résolus. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée. La commune envisage d’engager la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs et demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
3. En l’état de l’instruction, compte tenu des dysfonctionnements du système de chauffage des logements apparus dès le mois de décembre 2022, et signalés à l’entreprise installatrice, et dont la persistance est constatée par un expert mandaté par la commune de Louresse-Rochemenier qui a remis son rapport le 7 février 2025, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la commune revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à ce que l’expert réponde aux dires des parties :
4. Les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, aux termes desquelles « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. (). », n’imposent pas à l’expert de répondre aux dires des parties, mais seulement de consigner leurs observations dans son rapport. Dès lors, la demande de la commune de Louresse-Rochemenier tendant à ce que l’expert soit tenu de répondre aux dires des parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens de la société Atelier Sites et Projets ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions de la société Atelier Sites et Projets tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes dans la rubrique C.13. « Thermique – Chauffage – Climatisation – Froid – Isolation » et domicilié 24 rue de la Devoline à Soulgé-sur-Ouette (53210), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, Résidence Séniors de l’Obier à Louresse-Rochemenier (49700) en présence de toutes les parties ;
2°) prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de construction de cette résidence, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le système de chauffage des logements, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à un défaut de de conception, de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la commune de Louresse-Rochemenier ;
— la société Atelier Sites et Projets ;
— la société FIB ;
— la société Société Nouvelle Lestable Molisson ;
— la société ATCS.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 mars 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Louresse-Rochemenier, à la société Atelier Sites et Projets, à la société FIB, à la société Société Nouvelle Lestable Molisson, à la société ATCS et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411138
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