Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2407995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de le dispenser du paiement du droit de visa de régularisation de 180 euros prévu à l’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si un titre de séjour lui est délivré ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n’est pas établie, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008.
Par un courrier du 25 juin 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 21 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 avril 1989, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » le 18 avril 2024. Le 23 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande au motif que le requérant était titulaire d’un titre de séjour mention « passeport talent – chercheur ». M. B… demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
5. En l’espèce, s’il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise par « Le bureau du séjour des étrangers – SG », elle ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Cette absence de mention, qui contrevient aux exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision attaquée, laquelle est ainsi entachée d’une irrégularité substantielle.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande de titre de séjour de M. B… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, à ce stade, la présente décision n’implique pas la délivrance à l’intéressé d’un récépissé.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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