Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2300635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Paysages de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, l’association Paysages de France, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Vosges sur sa demande de se substituer au maire de la commune d’Epinal pour prendre les mesures prévues à l’article L. 581-27 du code de l’environnement en vue de la suppression ou de la mise en conformité d’enseignes ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de demander au maire d’Épinal, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, de faire dresser les procès-verbaux de constatation d’infraction et de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-30 et L. 581-31 du code de l’environnement, et dans le cas où le maire de la commune d’Épinal n’aurait pas pris, dans le mois suivant la demande précitée, lesdites mesures, d’y pourvoir en lieu et place de ce dernier, notamment de prendre elle-même les arrêtés de mise en demeure prévus à l’article L. 581-27 du code de l’environnement, ordonnant aux contrevenants de supprimer ou de mettre en conformité, dans les cinq jours, leurs dispositifs en infraction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le tribunal ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, en cas d’inexécution par le maire de la commune d’Epinal dans le délai de 5 jours suivant la notification qui lui aura été faite des travaux prescrits par les arrêtés pris en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, d’inviter le maire de la commune d’Epinal, dans le délai d’un mois suivant la notification desdits arrêtés, à liquider et à recouvrer l’astreinte et à défaut de diligence du maire dans le mois suivant l’invitation précitée, de liquider et recouvrer la créance au profit de l’Etat ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges, dans le cas où il n’aurait pas été procédé, dans les délais fixés par l’arrêté visé à l’article L. 581-27 du code de l’environnement, aux travaux prescrits, de faire exécuter d’office ces derniers conformément aux dispositions de l’article L. 581-31 du code de l’environnement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le tribunal ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— ses statuts lui permettent d’ester en justice ;
— ses conclusions à fin d’annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— la préfète était tenue de faire usage de ses pouvoirs de police conformément à l’article L. 581-27 du code de l’environnement ;
— la carence de la préfète des Vosges lui cause un préjudice moral dès lors que cette carence accroit ses difficultés pour défendre la cause pour laquelle elle s’est constituée, porte une atteinte grave aux intérêts qu’elle défend et l’oblige à saisir le juge administratif pour assurer le respect des dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité et aux enseignes et pré enseignes ;
— elle est fondée à demander réparation de ce préjudice moral à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la préfète des Vosges conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté,
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, dès lors que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a abrogé l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2024, et a conféré au maire l’exclusivité des compétences en matière de police de la publicité ;
— les moyens soulevés par l’association Paysages de France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Paysages de France a relevé la présence, dans la commune d’Epinal, de trente-huit enseignes publicitaires installées en violation de dispositions du code de l’environnement. Par un courrier du 31 décembre 2021, elle a demandé au maire de la commune d’Epinal de faire procéder à la constatation des infractions. Par un courrier du même jour, l’association requérante a demandé au préfet des Vosges, en cas de carence du maire de la commune, d’enjoindre à ce dernier de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27 et L. 581-31 du code de l’environnement, et d’y pourvoir en lieu et place de celui-ci si nécessaire. Elle a réitéré sa demande à l’adresse du préfet le 9 juin 2022 et le 2 octobre 2022. Enfin par un courrier du 13 décembre 2022, l’association requérante a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète des Vosges d’un montant de 12 000 euros au titre de son préjudice moral. Par la requête visée ci-dessus, l’association Paysages de France demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Vosges à sa demande de se substituer au maire de la commune d’Epinal, ainsi que le versement de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé implicitement par la préfète des Vosges à la demande de l’association Paysages de France, tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement en vue de la mise en conformité ou de la suppression de trente-huit dispositifs de publicité illégaux sur le territoire de la commune d’Epinal, présentée par l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure.
3. Or les dispositions de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement qui permettaient au préfet de demander au maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 et, le cas échéant, de se substituer à lui en cas de carence de ce dernier dans l’exercice de son pouvoir de police des publicités, enseignes et préenseignes, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2024. Il s’ensuit que la requête de l’association Paysages de France tendant à l’annulation du refus de la préfète des Vosges de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les infractions constatées, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution de sa part, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision en litige et jusqu’au 31 décembre 2023 : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ».
5. La responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à raison d’une abstention du préfet à exercer son pouvoir de substitution que pour autant que cette carence soit constitutive d’une faute lourde.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’en s’abstenant de prendre les mesures propres à faire cesser les infractions dénoncées par l’association requérante, la préfète des Vosges aurait commis une faute lourde. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation, présentées par l’association Paysages de France, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Paysages de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la préfète des Vosges et sur celles à fin d’injonction, présentées par l’association Paysages de France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Paysages de France et à la ministre de la transition écologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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