Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2508020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 12 mai et 22 mai 2025 et 13 juin 2025 Mme A B représentée par Me Scalbert demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour que lui soit délivré un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à son conseil.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 26 décembre 2024, date à laquelle a expiré sa carte de résident portant la mention étudiante dont elle a demandé le renouvellement avec une demande de changement de statut le 11 décembre 2024 ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle est titulaire d’un contrat à durée déterminée avec l’AP-HP qui prend fin le 30 juin 2025 et d’une autorisation de travail et que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 23 avril 2025 ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B n’a pas sollicité sa demande de changement de statut dans le courant des deux mois précédant sa date d’expiration, le 26 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante algérienne née le 13 novembre 1995 est entrée en France en août 2023 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable du 25 août 2023 au 23 novembre 2023. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention étudiante valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024. Elle a sollicité un changement de statut le 11 décembre 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » afin d’obtenir un titre portant la mention « travailleur temporaire ». Malgré ses nombreuses relances auprès de la préfecture elle n’a pu obtenir un récépissé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’ a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (). D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ".
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de séjour portant la mention « salariée ou travailleur temporaire » sollicité dans le cadre du changement de statut ne figure pas dans la liste des titres devant être présentés au moyen du téléservice visé à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la requérante pouvait solliciter sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont elle était titulaire. Par ailleurs, même si la requérante ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence s’agissant d’un changement de statut, il résulte de l’instruction que Mme B est titulaire d’une autorisation de travail délivrée le 1er septembre 2024 pour un contrat à durée déterminée conclu avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée déterminé depuis le 24 avril 2025. De plus, il résulte également de l’instruction qu’en dépit de ses démarches répétées aucun récépissé ne lui a été délivré. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de la requérante aurait été incomplet. Elle remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour, la demande de l’intéressée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme B, afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme B, afin lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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