Infirmation partielle 16 septembre 2021
Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 19/06961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2019, N° F16/03208 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06961 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/03208
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
INTIMEE
SNC LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 19 janvier 1995, M. Z X a été engagé par la société Relais H, devenue la société en nom collectif Lagardère travel retail France en qualité de gérant d’un point de vente situé à Villiers-sur-Marne soumis aux dispositions alors applicables de l’article L. 781-1-2 du code du travail qualification A2 selon le barême de rémunération des agents de kiosque. En dernier lieu, M. X était le gérant d’un kiosque situé gare du nord à Paris.
Par courrier du 8 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2015 et a été mis à pied à titre conservatoire. M. X ne s’est pas rendu à l’entretien préalable et par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2015, il a été licencié pour faute grave en raison d’agissements frauduleux et de manquements à ses obligations contractuelles.
La rémunération moyenne brute mensuelle perçue par M. X était de 6 328,16 euros.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2016 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 18 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire de M. X à la somme de 6 328,16 euros ;
— condamné la société Snc Lagardère travel retail France à lui verser les sommes suivantes:
* 22 781,40 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence avec intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 avril 2019 et jusqu’au jour du paiement,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
M. X a relevé appel du jugement le 7 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 6 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Lagardère travel retail France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris :
* 18 984,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 898,45 euros au titre des congés payés y afférents,
* 63 281,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 113 906,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 668,21 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 15 213,22 euros au titre du remboursement de la caution ;
— ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement de l’attestation pôle emploi de M. Z X, qui devra être conforme au jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— juger que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sauraient constituer une faute grave ;
En conséquence,
— requalifier le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour faute simple ;
— condamner la société Lagardère à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine :
* 18 984,48 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 1 898,45 euros au titre de congés payés y afférents,
* 63 281,60 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 113 906,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 668,21 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 15 213,22 euros à titre de caution ;
— ordonner la rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement de l’attestation pôle emploi de M. X, qui devra être conforme au jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lagardère à lui verser la somme de 133 643,76 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence ;
— condamner la société Lagardère à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par RPVA le 6 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Lagardère travel retail France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X la somme de 22 781,40 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
— juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— débouter M. X de l’intégralité des ses demandes formulées à ce titre ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué, en application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du Code du Travail, à un entretien le 15 décembre 2015 afin d’envisager à votre encontre une mesure de licenciement.
Nous constatons que vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et que vous ne vous êtes pas manifesté auprès de Monsieur B C, votre Directeur de Région, ou de moi-même de quelque manière que ce soit. Nous n’avons donc pu entendre vos explications sur les griefs que nous avons à votre encontre.
Après nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
> de graves anomalies financières ont été constatées dans le cadre de votre gestion, révélatrices d’agissements frauduleux et du détournement d’une partie des recettes du point de vente dont vous aviez la responsabilité.
Le comptage des liquidités présentes dans votre magasin lors du contrôle réalisé le 8 décembre 2015 par votre Animateur de vente en présence d’un huissier de justice a mis en évidence un manquant en espèces de 82 495 ' par rapport aux disponibilités financières théoriques issues de vos propres déclarations comptables.
> Nous avons constaté, au titre de votre gestion du point de vente de la gare du Nord voie 3 dont vous étiez responsable, des soldes débiteurs très importants, très largement supérieurs aux normes admises au sein de l’entreprise :
- période du 15/09/2014 au 15/09/2015 : 187 283 euros représentant 3,87 % du chiffre d’affaires,
- période du 15/09/2015 au 9/12/2015 : selon des résultats qui ne sont pas encore définitifs, la démarque, qui inclut la somme ayant fait l’objet de malversations, s’élève à 104 749 euros et représente 9,30 % du chiffre d’affaires.
Les inventaires intermédiaires réalisés au cours de la période du 15/09/2014 au 15/09/2015 ont montré une progression aussi soudaine qu’alarmante :
- démarque constatée à l’issue de l’inventaire du 29/01/2015 : 1 562 euros soit 0,10 % du CA,
- démarque constatée à l’issue de l’inventaire du 14/04/2015 : 14 986 euros soit 1,39 % du CA,
- démarque constatée à l’issue de l’inventaire du 15/09/2015 : 170 734 euros soit 7,65 % du CA,
Vous avez dès le mois d’octobre, bénéficié du soutien et des conseils de votre encadrement afin de mettre en place les actions nécessaires pour enrayer cette situation préoccupante.
Votre encadrement n’a malheureusement pas perçu une forte motivation de votre part pour faire face à cette problématique et cerner les origines de cette démarque.
A la suite d’un entretien au siège de l’entreprise le 30 novembre 2015 au cours duquel votre encadrement vous a fait part de son inquiétude sur ce point puis d’un rendez-vous dans votre magasin le 2 décembre 2015, vous avez sollicité un délai jusqu’au lundi 7 décembre pour apporter des réponses.
Lors d’un entretien téléphonique le 7 décembre avec D E, Directeur Général de la Sociétés des Commerces en Gares, vous avez finalement avoué avoir utilisé les recettes du point de vente pour vous adonner au jeu. Vous avez notamment cité le PMU. Questionné sur le montant des détournements que vous auriez effectués, vous avez déclaré qu’il s’agissait d’au moins 70000 euros. Vous avez également ajouté que vous n’aviez pas payé vos cotisations à l’Urssaf depuis juillet 2015.
> Non-respect de vos obligations d’employeur, en violation de l’article 4 de votre contrat d’engagement et de l’article 10 des Conditions générales de gestion des points de vente.
Nous avons eu effectivement confirmation, par le biais de différents documents signifiés par un huissier de justice mandaté par l’Urssaf, au point de vente dela Gare du Nord voie 3 dont vous étiez responsable, que vous avez un retard considérable tant dans vos déclarations sociales obligatoires que dans le règlement des cotisations concernant votre personnel de vente.
De tels agissements, passibles de sanctions civiles et pénales, portent un grave préjudice à vos salariés et sont gravement préjudiciables à la notoriété de notre société.
La présente mesure de licenciement est fondée sur l’ensemble de la situation décrite ci-dessus, révélatrice de manquements d’une exceptionnelle gravité au titre de votre gestion et d’agissements frauduleux ayant conduit au détournement des recettes de notre point de vente dans des proportions considérables au détriment de notre entreprise.
Ce licenciement prendra effet à la date de présentation de cette lettre par la Poste.
Nous vous rappelons que la faute grave, commise dans l’exercice de vos fonctions, est privative de vos droits aux indemnités de préavis et de licenciement.(…)'.
M. X conteste les motifs de son licenciement en exposant qu’il a retiré des recettes d’exploitation du kiosque la somme de 70 000 euros non pas à des fins personnelles mais afin de couvrir les charges sociales de ses salariés et en soulignant que la société Lagardère était à l’origine tant des difficultés financières qu’il avait dû surmonter que de l’augmentation de la démarque qui lui est reprochée aux termes de la lettre de licenciement. Il conteste la réalité des anomalies financières mentionnées au titre des griefs.
La société Lagardère travel retail France soutient que les motifs du licenciement de M. X sont fondés et qu’ils justifient son licenciement pour faute grave aux motifs que M. X a bénéficié de la contribution financière de la société conformément aux paramètres conventionnels fondés sur la situation du point de vente. Elle conteste être à l’origine des difficultés financières rencontrées par le salarié dont elle lui impute la responsabilité et elle affirme que les faits justificatifs invoqués par le salarié sont en tout état de cause inopérants au regard de la nature de l’acte de détournement des fonds qui est établi.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Lagardère produit les documents contractuels signés des parties dont le contrat initial d’engagement de M. X signé le 19 janvier 1995 qui prévoit que, les marchandises étant remises à l’agent à titre de consignation, la société relais H SNC demeure propriétaire des marchandises en stock et des espèces provenant de la vente.
Elle produit également un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 décembre 2015 faisant apparaître au 8 décembre 2015 un chiffre d’affaires non ventilé de 82 495,10 euros. Elle produit aussi le procès-verbal de plainte du 18 décembre 2015 prenant les déclarations de M. F Y directeur de région de la société Lagardère qui dépose plainte au nom de la société contre X en précisant qu’à ce jour la société ne dispose d’aucun élément matériel pour prouver l’implication de M. X hormis ses dires. Il est indiqué dans le corps de la plainte que M. X a téléphoné le 7 décembre à M. D E, directeur général de la filiale de la société des commerces en gare, et que M. Y a entendu la conversation entre les deux hommes au cours de laquelle M. X a déclaré avoir pris dans la caisse pour au moins 70 000 euros et qu’il avait utilisé une partie de l’argent pour jouer et qu’il n’avait pas payé ses cotisations employeur depuis juillet 2015 en tant qu’employeur.
Aucun autre élément n’est versé par la société à l’appui du détournement de fonds qu’elle impute à M. X. Cependant, ce dernier reconnaît avoir effectué un prélévement sur les recettes établissant ainsi la matérialité des faits mais il soutient que ce prélèvement n’était que provisoire et qu’il entendait reverser les sommes qu’il destinait à un usage professionnel et non personnel.
Toutefois, la cour relève qu’aucun élément n’établit l’utilisation des fonds à des fins professionnelles et la responsabilité de la société dans l’existence d’un passif que M. X aurait été contraint de combler, l’existence d’une caution à la charge du gérant prévue en cas de déficit afin de couvrir une
partie des pertes étant indifférente à l’appréciation des faits.
Il doit donc être retenu que M. X a détourné des recettes revenant à la société Lagardère à hauteur au moins de 70 000 euros et que ces faits ont été découverts dans un contexte que la société n’établit pas.
La société Lagardère ne produit aucun élément relatif au deuxième motif de licenciement afin de démontrer que l’augmentation de la démarque avait haussé son pourcentage à un niveau supérieur au niveau admis dans l’entreprise et que dès le mois d’octobre elle aurait prodigué un soutien et des conseils à M X afin de lui venir en aide. Ce motif n’est donc pas établi.
La société fait également valoir un troisième motif tenant au non respect par M. X de ses obligations d’employeur sans rapporter la preuve de sa connaissance au jour du licenciement des documents d’huissier délivrés au nom de l’Urssaf dont elle fait état. Ce motif n’est donc pas établi.
En conséquence, il est retenu que M. X a prélevé la somme de 70 000 euros de la recette qu’il détenait pour le compte de la société Lagardère sans autorisation de cette dernière et que ce motif caractérisant une infraction aux obligations contractuelles du salarié justifie de la nécessité de rompre les relations contractuelles. Au regard notamment de l’absence d’élément concernant les circonstances de la révélation des faits, de l’absence de dissimulation du salarié et du fait que deux motifs de licenciement ne sont pas fondés, il n’est pas justifié de la nécessité d’une rupture immédiate du contrat de travail que la société ne démontre pas.
En conséquence, le licenciement de M. X repose une cause réelle et sérieuse. Il convient dès lors d’infirmer le jugement.
Sur les demandes liées à la cause de la rupture
A défaut de faute grave, il convient de faire droit à la demande du salarié au titre de la période de mise à pied devenue sans fondement et de condamner la société intimée à lui payer conformément à son bulletin de salaire la somme de 1 668,21 euros.
M. X sollicite la condamnation de la société intimée à lui payer ses indemnités de rupture sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail. Aux termes de l’article 3.4 de la convention collective relais H applicable, les cadres bénéficient d’un délai congé de trois mois. M. X a donc droit à une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis d’un montant de 18 984,48 euros euros ainsi qu’à une indemnité de congés payés afférents d’un montant de 1 898,45 euros au paiement desquelles la société intimée est condamnée.
En application de l’article 3.5 de la convention collective relais H relatif à l’indemnité de licenciement, M. X au regard de son âge, de son ancienneté et du plafond conventionnel fixé à dix mois de salaire est en droit d’obtenir une indemnité d’un montant de 63 281,60 euros au paiement de laquelle la société intimée est condamnée.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. X doit être débouté de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement de la caution
M. X soutient que la société Lagardère travel retail France doit restituer la caution bancaire de 15 213,22 euros qu’il a constituée. La société s’y oppose en sollicitant la compensation avec les sommes dues au titre de l’article 11 du contrat signé entre les parties qui instaurait cette caution en
garantie des marchandises détenues.
Dès lors que M. X reconnaît avoir prélevé indûment la somme de 70 000 euros sur les sommes devant être reversées à la société Lagardère travel retail France et du fait qu’il reconnaît qu’une démarque existait à la rupture de son contrat de travail, il convient de retenir que la caution ne peut lui être restituée à défaut de justifier du montant de sa créance.
M. X est débouté de sa demande à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la clause de non concurrence
La société Lagadère travel retail France soutient que la clause contractuelle interdisant au gérant à la cessation du contrat de travail de s’installer ou de s’intéresser à un commerce concurrent ne doit pas s’analyser en une clause de non concurrence lui interdisant de travailler dans un commerce concurrent en qualité de salarié. Elle fait également valoir que M. X ne justifie pas de son préjudice et qu’il doit être débouté de sa demande.
M. X soutient que la clause insérée au contrat lui interdisant pendant trois ans l’exercice d’une activité qui aurait porté préjudice à son ancien employeur doit s’analyser comme une clause de non concurrence et qu’à défaut d’en avoir été délié et du versement d’une indemnité contractuelle en contrepartie de la restriction de sa liberté pendant la durée d’application de l’interdiction, il doit être indemnisé à hauteur du préjudice qu’il a subi et dont il justifie pendant les trois ans de la durée de la clause.
Aux termes de la clause litigieuse, '(…) le gérant s’interdit formellement le droit de s’installer ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de commerce de la nature de celui de relais H snc, pendant une durée de trois ans à compter de la fin du présent contrat et dans un rayon de trois kilomètres du point de vente dont la gestion lui a été confiée ; le tout sous peine de dommages intérêts envers relais H snc et sans préjudice du droit de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.'. Le champ d’application des interdictions est formulé en termes généraux qui visent en conséquence toute activité professionnelle comprenant dès lors l’activité salariale qui n’en est pas exclue.
Cette restriction à la liberté du travail a causé un préjudice à M. X qui est resté demandeur d’emploi jusqu’au 30 juin 2019 et il est donc justifié de condamner la société Lagardère travel retail France à lui payer des dommages intérêts à hauteur de 25 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l’espèce le 7 avril 2016,et à compter du présent arrêt s’agissant des créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Lagardère travel retail France de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Lagardère travel retail France sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société Lagardère travel retail France sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en cause d’appel et la décicion des premiers juges sera confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de restitution de caution,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. Z X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Lagardère travel retail France à payer à M. Z X les sommes suivantes :
* 18.984,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 898,45 euros au titre des congés payés y afférents,
* 63 281,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 668,21 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
* 25 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 7 avril 2016 et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Lagardère travel retail France à payer à M. Z X les intérêts au taux légal sur les intérêts courant sur une année entière,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Lagardère travel retail France à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Lagardère travel retail France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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