Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation irrégulière en raison de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ;
— la mesure est utile compte tenu des dysfonctionnements des services de la préfecture ; elle lui permettra de solliciter la régularisation de sa situation administrative ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 2 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1948, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ou de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce que soit ordonnée à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme B est entrée en France le 10 avril 2023 sous couvert d’un visa de type C. Il résulte de l’instruction qu’elle a transmis le 18 août 2023 à la préfecture des Yvelines un questionnaire en vue du dépôt d’une demande de titre en qualité de « parent d’enfant français », puis qu’elle a plusieurs fois relancé la préfecture à ce sujet par mail. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, la requérante se borne à mettre en avant les dysfonctionnements de la préfecture des Yvelines dans l’accueil des étrangers et la circonstance qu’elle est maintenue dans une situation précaire depuis une période anormalement longue malgré l’engagement de démarches dès 2023. Par suite, l’intéressée ne justifie pas des implications concrètes sur sa situation personnelle ou professionnelle ni de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous prioritaire. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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