Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 déc. 2024, n° 2403196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Garrigues, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au département des Pyrénées-Atlantiques « d’assurer les missions qui lui sont dévolues aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles », à savoir apporter un soutien éducatif à ce mineur en l’orientant vers un parcours scolaire et/ou une formation professionnelle et veiller à la stabilité de son parcours de mineur confié au département en l’assistant dans ses démarches tendant à obtenir un titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à la veille de sa majorité le département n’a pas entrepris de démarches pour assurer son autonomie (ouverture d’un compte bancaire, dépôt d’une demande de titre de séjour) ;
— la carence du département est évidente et ce comportement méconnaît les dispositions de l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département a méconnu l’ensemble de ses obligations envers les mineurs isolés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. A produit le jugement en assistance éducative du 15 avril 2024 par lequel le tribunal pour enfants D l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes jusqu’au 10 décembre 2024, date de sa majorité, et soutient que le département n’a entrepris aucune démarche en vue de l’aider à déposer une demande de titre de séjour, à ouvrir un compte bancaire ou à entamer une formation. Il résulte cependant des précisions apportées dans sa requête que ce dernier a été pris en charge par le département des Landes depuis le 22 mai 2024 et accueilli à la MECS Castillon depuis le 2 décembre 2024. Ainsi, en l’état, la situation décrite, pour un jeune au demeurant devenu majeur depuis le 10 décembre 2024, ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale que le département des Landes aurait porté à un droit ou une liberté fondamentale, justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie pour information en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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