Rejet 16 janvier 2023
Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2023, n° 2226484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 8 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Fouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université de Paris-Cité, l’a ajournée à l’issue des épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), lors de la session 2022, d’autre part de la décision du
2 décembre 2022 par laquelle le jury d’examen a arrêté la liste des admis.
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Cité d’autoriser son inscription à la au prochain examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors d’une part, que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate, s’agissant pour elle de la troisième et dernière tentative d’intégrer par voie directe l’école de formation des barreaux ; et d’autre part que son inscription à l’IEJ et sa demande d’aménagement, dans le cas où elle serait autorisée à se présenter aux épreuves de la session 2023, doivent avoir lieu avant le 31 décembre 2022.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elle méconnaît l’article L. 112-4 du code de l’éducation, dès lors que les aménagements prévus par le plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap en date du 26 avril 2022 n’ont pas été respectés, en rupture du principe d’égalité entre les candidats. En effet, les secrétaires d’examen qui, aux termes du plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap établi le 26 avril 2022, devaient l’aider à composer ses copies, n’ont été qu’au nombre de trois et non de quatre, n’avaient pour un d’entre eux pas une maîtrise suffisante de la langue française, pour un autre aucune connaissance juridique, et aucun des trois ne l’a rencontrée avant les épreuves. Ils n’ont pas été capable de l’aider à composer, ainsi qu’en atteste l’enseignant qui surveillait l’examen. Dans ces conditions, l’aide prévue n’était pas adaptée à sa situation et aux obligations prévues par le plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l’université Paris-Cité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, enregistrées le 6 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2226487 par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
— les observations de Me Fouret, pour Mme B, présente, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. D, représentant l’université Paris-Cité qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante affectée d’une polypathologie entraînant un handicap sévère et nécessitant des aménagements de ses conditions d’examen, a été ajournée par décision du 21 novembre 2022 à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2022 par l’université
Paris-Cité, avec la moyenne de 8,611/20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité.
Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de cette décision d’ajournement, d’autre part, de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le jury d’examen a arrêté la liste des admis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Si dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire enregistré le
8 janvier 2023, Mme B maintient ses conclusions à fin de suspension de la décision du 21 novembre 2022 prononçant son ajournement aux épreuves d’admissibilité, les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission, qui seule peut être contestée ainsi que la requérante l’admet elle-même dans ce même mémoire.
4. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». L’article D. 112-1 du même code dispose que : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ».
5. Pour solliciter la suspension de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le jury d’examen a arrêté la liste des admis, Mme B soutient que l’article L. 112-4 du code de l’éducation a été méconnu conduisant à une rupture d’égalité avec les autres candidats, dès lors que les aménagements prévus par le plan d’accompagnement du
26 avril 2022 n’ont pas été respectés. Elle soutient qu’un premier secrétaire d’examen présentait des lacunes dans la maîtrise de la langue française, qu’un deuxième secrétaire d’examen justifiait d’un niveau universitaire inférieur au sien, qu’aucun des secrétaires d’examen ne maîtrisait la terminologie juridique, qu’enfin elle n’avait pu les rencontrer en amont des épreuves, tel que prévu par le plan d’accompagnement.
6. Toutefois, alors que sept des huit aménagements prévus par le plan d’accompagnement du 26 avril 2022 ont été mis en œuvre dans des conditions non contestées par la requérante, il n’est pas établi, au vu des pièces produites dans la présente instance, que les modalités d’intervention des secrétaires d’examen qui étaient tous des étudiants de l’enseignement supérieur, et notamment leur maîtrise de la langue française, caractériseraient une méconnaissance des obligations posées par les dispositions citées au point 4 ou n’étaient pas adaptées à la situation de Mme B dans le cadre l’examen d’entrée au CRFPA.
Par suite, les moyens soulevés, en l’état de l’instruction, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au Défenseur des droits et à l’université Paris-Cité.
Fait à Paris le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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