Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2516374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026, la société SMCI Editeur Immobilier, représentée par Me Bornard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la commune d’Irigny a décidé de déclarer caduc le permis de construire qui lui avait été délivré le 12 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Irigny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable aux référés introduits après la publication de la loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 ; une décision de caducité de permis de construire doit être assimilé à une décision de refus au sens et pour l’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; des travaux de soutènement ont en outre démarré récemment et nécessitent d’être poursuivis ; les conséquences économiques du constat de caducité sont lourdes pour la société, tant au regard du surcoût lié à l’arrêt du chantier qu’en raison des garanties financières qu’elle a dû contracter pour l’opération ; la commercialisation des logements est en cours, quatre contrats de réservation ayant été signés ; plusieurs contrats ont également été signés avec des entreprises, des demandes indemnitaires ayant déjà été formulées ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles R*424-17 et R*424-19 du code de l’urbanisme, ainsi que l’article 2 du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 : le permis de construire ayant été délivré le 10 août 2021, et un recours ayant été formé le 21 janvier 2022, le délai de validité du permis a été suspendu jusqu’à la décision du 6 juillet 2023 du Conseil d’Etat, de sorte que la caducité du permis ne pouvait pas être constaté avant le 21 janvier 2026, sans qu’ait d’incidence le fait que les travaux aient commencé ou non ; ce délai a été augmenté d’un an par l’effet du décret du 26 mai 2025, de sorte que le permis de construire est valable a minima jusqu’au 21 janvier 2027 ; les travaux peuvent être interrompus pendant plus d’un an au sein du délai de validité du permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2026, la commune d’Irigny, représenté par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMCI Editeur Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la société requérante ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence, les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquant pas aux certificats de caducité ; les éléments financiers dont fait état la société, qui résultent au demeurant de son imprudence, ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate à une situation légalement protégée ; la décision n’emporte par elle-même aucune atteinte irréversible à la situation de la société ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction : la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure ; la société n’a pas produit les décisions de justice concernant ce permis, ce qui n’a pas permis à la commune de fixer avec certitude la durée exacte de la suspension ; aucune pièce probante ne permettait de justifier de travaux effectivement entrepris avant l’expiration du délai de validité du permis, les éléments produits à l’instance étant postérieurs à la décision de caducité ; la prorogation prévue par le décret du 26 mai 2025 ne trouvait pas à s’appliquer ; les questions en cause appellent une analyse approfondie des faits et du droit qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2516373 par laquelle la société SMCI Editeur Immobilier demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Bornard, représentant la société requérante, qui a repris ses moyens et conclusions, après avoir expliqué les motifs ayant conduit la société à différer le démarrage des travaux ;
- les observations de Me Gardien, représentant la commune d’Irigny, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant ses moyens en défense. Il a en particulier souligné que le litige ne relevait pas, eu égard à sa complexité, du champ d’application des procédures de référé, et que les intérêts financiers invoqués par la société ne permettaient en tout état de cause pas de caractériser une urgence justifiant la suspension de la décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La société SMCI Editeur Immobilier demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la commune d’Irigny a décidé de déclarer caduc le permis de construire qui lui avait été délivré le 12 août 2021.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à compter du 28 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La société requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, qui ne trouvent à s’appliquer que pour les décisions de refus de permis de construire, alors qu’elle conteste en l’espèce une décision constatant la caducité de son permis de construire. Toutefois, eu égard à la nature du projet et aux conséquences économiques immédiates et futures liées à l’interruption du chantier, impliquées par la décision en litige, et alors qu’il ne résulte de l’instruction aucune imprudence de la société requérante, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article R*424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». Selon l’article R*424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. (…) ». Les dispositions de l’article 2 du décret du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 prévoient enfin que : « I. – Par dérogation aux conditions posées aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d’un an. (…) ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la société, tirés de ce que le maire de la commune d’Irigny a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des articles R*424-17 et R*424-19 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article 2 du décret du 26 mai 2025, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, la société requérante n’invoque aucun autre moyen pour demander la suspension de la décision contestée.
9. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Par suite, la société SMCI Editeur Immobilier est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 3 novembre 2025.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMCI Editeur Immobilier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Irigny au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la société SMCI Editeur Immobilier au titre de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Irigny la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 3 novembre 2025 par laquelle la commune d’Irigny a décidé de déclarer caduc le permis de construire délivré le 12 août 2021 à la société SMCI Editeur Immobilier est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : La commune d’Irigny versera la somme de 1 000 euros à la société SMCI Editeur Immobilier, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMCI Editeur Immobilier et à la commune d’Irigny.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
- Université ·
- Message ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil d'administration ·
- Diffusion ·
- Commission
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Handicap ·
- Étudiant ·
- Jury ·
- Secrétaire ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Comptes bancaires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Anniversaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Champagne-ardenne ·
- Espace économique européen ·
- Université ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Communauté d’agglomération ·
- Concession d’aménagement ·
- Personne publique ·
- Immeuble ·
- Région ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Marches ·
- Maire ·
- Abonnement ·
- Commune ·
- Commerçant ·
- Placier ·
- Menaces ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordre ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Donner acte ·
- Conseil municipal ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Titre ·
- Maire ·
- Document administratif
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Données ·
- Menaces ·
- Traitement ·
- Ordre public ·
- Consultation ·
- Police nationale ·
- Proxénétisme ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.