Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505221
TA Grenoble
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    Le bureau d'aide juridictionnelle a estimé que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant le moyen infondé.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le quorum de la commission du titre de séjour a été atteint, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Conditions d'admission au séjour

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas d'une situation exceptionnelle permettant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que la préfète aurait pris la même décision même sans ce motif, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505221
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505221
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2505221