Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 29 août 2025, M. B… A… , représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- méconnaît les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 22 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré en France le 5 septembre 2010 selon ses déclarations. Il a vu sa demande d’asile rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile et a fait l’objet de cinq mesures d’éloignement successives, les 9 octobre 2012, 7 juillet 2015, 25 avril 2017, 20 mars 2019 et 3 mars 2021, qu’il n’a pas exécutées. Le 14 novembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté du 7 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat (…) ».
5. La circonstance que, comme le soutient le requérant, seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour auraient été présents lors de la séance du 17 décembre 2024 n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étant présents, qu’il n’est pas allégué que le troisième membre de la commission n’aurait pas été convoqué et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire français, de manière continue, depuis le 5 septembre 2010 et se prévaut d’une activité salariée pour justifier qu’il a fixé le centre de sa vie privée et professionnelle en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que s’il est entré en France irrégulièrement le 5 septembre 2010, la durée de présence en France tient à l’instruction de ses demandes d’asile et de réexamen entre 2010 et 2013 ainsi qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il s’est vu notifier cinq obligations de quitter le territoire français les 9 octobre 2012, 7 juillet 2015, 25 avril 2017, 20 mars 2019 et 3 mars 2021 auxquelles il n’a pas déféré. Le requérant a également été condamné le 6 juillet 2021 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour « détention frauduleuses de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation », « usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation » pour des faits datant du 1er mars 2020 au 2 juin 2020. S’il se prévaut d’une bonne insertion professionnelle, il indique lui-même avoir utiliser des faux documents administratifs pour pouvoir travailler. Il n’établit pas avoir créé des liens en France qui soient tels qu’il puisse être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions et en dépit des attestations produites, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas, en opposant au requérant un refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de presque quinze années, il a fait l’objet de cinq obligations de quitter le territoire français qu’il s’est abstenu d’exécuter. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité d’agent de service en décembre 2017, en qualité de préparateur de commande pour la société Vinatis à compter du mois de juin 2020 puis en qualité successivement de plongeur, commis de cuisine, cuisinier et enfin en qualité de chef de partie de restaurants, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier la régularisation de l’intéressé à titre exceptionnel sur le volet salarié quand bien même l’emploi de chef cuisiner se trouve dans la liste des métiers en tension alors que l’intéressé, qui ne fait pas état de diplômes ou d’une qualification particulière, a occupé ces emplois sans autorisation de travail ni titre de séjour, en dehors de toute procédure réglementaire et qu’il indique lui-même avoir fait usage de faux documents administratifs pour pouvoir travailler. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas, en opposant au requérant un refus de titre de séjour portant la mention « salarié », entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le requérant a fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des visas et des termes de l’arrêté attaqué, que, pour refuser de délivrer à M. A…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré de ce qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Labarthe Azébazé et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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