Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2504814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 28 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « malade », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 février 1985 a sollicité, le 2 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle sollicite l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-219 du 16 novembre 2023, d’ailleurs visé par l’arrêté attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n° 155 du même jour, la préfète de l’Essonne a donné à M. C B, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’elle était célibataire alors qu’elle est en situation de concubinage avec M. E, titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d’admission au séjour que la requérante a indiqué être célibataire et n’a pas fait état de cette relation. Au demeurant, la pièce produite par un centre d’hébergement ne permet pas d’établit la réalité et l’ancienneté de ce concubinage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle dès lors que l’arrêté attaqué mentionne qu’elle est célibataire. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Essonne, qui s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 décembre 2023, a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si Mme A produit des documents médicaux datés des 8 juillet 2024, 9 janvier 2025 et 11 avril 2025 faisant état d’une rechute métastatique d’un carcinome du col utérien diagnostiquée en juin 2024, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, au vu des éléments relatifs à l’état de santé à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de saisir le préfet d’une nouvelle demande de titre de séjour au regard de l’évolution de son état de santé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Pour invoquer une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, Mme A soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis plusieurs années et que son concubin est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, Mme A n’établit pas suffisamment l’existence des liens privés et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire français et ne produit pas le titre de séjour dont bénéficierait son conjoint. En outre, Mme A ne conteste pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où résident ses parents et ses deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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