Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2603399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Wasquehal Football |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, l’association Wasquehal Football demande au juge des référés :
1°) à titre principal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Wasquehal de réexaminer le projet de convention, d’inviter les porteurs du projet à présenter leurs observations, puis de statuer par une décision expresse et motivée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Wasquehal de statuer de manière expresse et motivée sur cette demande, dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le blocage actif et le refus de principe de la commune rendent la décision illégale, en l’absence de toute procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle constitue une immixtion illégale dans le fonctionnement de l’association ;
- elle porte une atteinte au fonctionnement du club et à la liberté d’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
L’association Wasquehal Football, qui ne joint à sa requête qu’un procès-verbal d’assemblée générale et un projet de convention entre elle et une société sportive, semble contester le refus de la commune, apparemment annoncé publiquement par le maire, de conclure une nouvelle convention relative notamment à la mise à disposition des équipements sportifs. Dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte ni principe qu’une association disposerait d’un droit qui, en méconnaissance du principe de liberté contractuelle énoncé à l’article L. 1102 du code civil cité au point précédent, serait de nature à contraindre une personne publique à conclure une convention avec elle, aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association ne saurait résulter de ce refus.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des indications données par l’association requérante elle-même que le maire de Wasquehal aurait pris la décision, exprimée verbalement, de rejeter sa demande tendant à la conclusion d’une nouvelle convention. Dès lors, ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ont pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision. Elles ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête de l’association Wasquehal Football comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Wasquehal Football est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Wasquehal Football.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
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