Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. D C A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) d’enregistrer sa demande de rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité cubaine, il est titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 3 juin 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) le 7 avril 2025, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il demande le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C A, ressortissant cubain né le 30 juillet 1994 à Marianao (La Havane), titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de la Haute-Garonne et valable jusqu’au 3 juin 2025, a fait parvenir en sous-préfecture de
l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de ce titre de séjour le
7 avril 2025. Il n’a eu aucune réponse. Par une requête présentée le 12 juin 20025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une convocation aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes d’une part de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
5. Aux termes d’autre part de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
6. En l’espèce, M. C A a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 3 juin 2025. En application des dispositions rappelées au point 4, il est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 3 septembre 2025, cette date étant au surplus postérieure à celle de la décision implicite de rejet susceptible d’intervenir le 8 août 2025 en cas de silence de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses.
7. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. C B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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