Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 5 août 2024 est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il vise l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celui-ci ne s’applique pas à sa situation ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à l’asile de son dernier enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2024 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment que celui-ci fait valoir vivre avec une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français avec qui il a eu un enfant en 2023, qu’il ne démontre pas disposer d’un logement en France, qu’il ne démontre pas d’une communauté de vie ancienne avec celle-ci dès lors qu’à supposer qu’ils vivraient ensemble, cette dernière n’est présente en France qu’au mieux depuis 2022, que la cellule familiale ne peut être regardée comme ancienne, intense ou stable, qu’il n’a produit aucun élément probant attestant qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine, qu’il ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France dès lors que M. A et sa compagne ont été déboutés d’asile, qu’il ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes ni justifier d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française, que s’il dispose d’une promesse d’embauche de la société Alliance Assistance Sécurité sise à Nice datée de mars 2023 pour un emploi d’agent de sécurité, ce seul fait ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie d’aucun élément attestant d’une activité professionnelle ni d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisantes. Ainsi, si ces motifs ne reprennent pas la situation du dernier enfant de M. A, au demeurant né après la demande de titre de séjour qu’il a déposée, la seule circonstance qu’une demande d’asile aurait été déposée pour celui-ci ne saurait lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celui-ci ne s’applique pas à sa situation, une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait. Toutefois, d’une part si la circonstance qu’il aurait présenté une demande d’asile pour son dernier enfant, toujours en cours d’examen à la date de cette décision, peut éventuellement lui ouvrir le droit de se maintenir temporairement sur le territoire français le temps de l’examen de cette demande, elle ne saurait lui ouvrir un droit au séjour. D’autre part, si M. A soutient que les allégations selon lesquelles il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine et ne démontrerait pas la nature et l’intensité de ses liens avec la France seraient également entachées d’une erreur de fait, la seule circonstance que ses enfants seraient nés en France ne saurait caractériser une telle erreur de fait. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 4237, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, M. A soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il viten France depuis huit ans et qu’il est père de deux enfants nés en France les 2 février 2023 et 15 avril 2024. Toutefois, à supposer même que M. A résiderait de manière continue en France depuis le mois d’octobre 2016, la seule circonstance qu’il serait parent de deux enfants nés en France n’est pas de nature à regarder l’intéressé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors que la mère de ses enfants, entrée en France en 2022, est une compatriote en situation irrégulière et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être définitivement reconstituée en Guinée dès lors que la demande d’asile de son dernier enfant était toujours en cours d’examen à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exercerait ou aurait exercé une activité professionnelle, même non déclarée, depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la décision refusant d’admettre M. A au séjour n’a pas pour effet de séparer ses enfants de l’un de leurs parents. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
10. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d’autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
11. En l’espèce, d’une part, si le requérant produit à l’instance une demande d’autorisation de travail pour un contrat à temps complet en qualité d’agent de sécurité, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier, s’agissant notamment de l’ancienneté dans l’emploi et de l’intégration dans la société française, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l’attribution d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 7 que la situation personnelle de M. A ne révèle pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des mêmes dispositions.
12. En septième lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
15. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A serait entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2016 et s’y serait maintenu depuis. Lui même et sa compagne, compatriote en situation irrégulière, sont parents de deux enfants nés les 2 février 2023 et 15 avril 2024 en France. Postérieurement au rejet de leurs demandes d’asile par l’office, les intéressés ont déposé, le 6 juin 2024, une demande d’asile pour le compte de leur dernier enfant, né le 15 avril 2024. Celle-ci a été rejetée par l’OFPRA le 12 novembre 2024 soit postérieurement à l’arrêté attaqué pris le 5 août 2024. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’enfant disposait, à la date de l’arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait être éloigné jusqu’à ce que la demande d’asile présentée pour son compte soit dûment examinée. Dans ces conditions, l’intérêt supérieur de l’enfant commande que M. A dispose également du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la notification d’une telle décision. Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi, méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
19. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
20. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARALe greffier
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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