Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C B demande au tribunal la régularisation du montant de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2025 à hauteur de 1 932 euros par mois au lieu de 1 770,37 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. La requête de M. C B est relative à une décision de la CNAV, organisme de sécurité sociale, gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la demande de M. C B relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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