Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2025, n° 2505318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans et de mettre fin à son placement en rétention administrative et d’ordonner toute mesure nécessaire à protéger ses libertés fondamentales méconnues ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable dès lors que le 12 novembre 2025, postérieurement à cette obligation de quitter le territoire français, il a procédé au dépôt d’une demande d’asile sur laquelle l’OFPRA n’a pas encore statué ;
-l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée à tout moment et qu’il est maintenu dans un centre de rétention administrative ;
-l’exécution de l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à sa liberté d’aller et venir constitutionnellement garantis.
Le préfet de Vaucluse a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Paquier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité colombienne, est entré irrégulièrement en France le 8 mars 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2024, n° 2405935, sa requête dirigée contre cette obligation de quitter le territoire français a été rejetée. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français et de sa rétention.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la mise en rétention administrative :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 742-10 et L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contestation du placement en rétention comme la décision de maintien en rétention au-delà d’un délai de quarante-huit heures relèvent de la seule compétence du juge des libertés et de la détention. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
S’agissant de la condition d’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, M. A… soutient qu’il est actuellement placé en centre de rétention et que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet peut être exécutée à tout moment. Toutefois, il résulte de de l’instruction que M. A… s’est vu notifier, le 17 décembre 2025, la décision mettant fin à sa rétention administrative assortie d’un rappel de son obligation de déférer, par ses propres moyens, à son obligation de quitter le territoire en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne démontre pas l’existence d’une situation justifiant l’intervention du juge des référés à la très brève échéance de quarante-huit heures fixée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence n’est donc pas remplie à son égard.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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