Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2401210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que lui a été opposé un refus d’enregistrement de sa demande ;
— la décision attaquée lui fait grief dès lors que le titre de séjour portant la mention salarié, qui ne reflète pas sa situation réelle, est moins favorable qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
— elle est dépourvue de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle et en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie d’une présence habituelle en France de plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de l’absence de décision faisant grief dès lors que le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié » lui a été délivré.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été produites pour M. B le 4 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian ;
— et les observations de Me Miezah, substituant Me Delorme, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 26 août 1988 a sollicité, le 28 novembre 2023, au guichet de la sous-préfecture de Palaiseau, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 21 décembre 2023, ainsi que, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu opposé un refus d’enregistrement de sa demande uniquement sur ce dernier fondement. Estimant que le renouvellement de titre de séjour « salarié », le 22 décembre 2023, en lieu et place du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité, révèle une décision implicite de refus de délivrance d’un tel titre, M. B en demande l’annulation.
2. Il est constant que M. B s’est vu accorder, le 22 décembre 2023 et conformément à sa demande, un titre de séjour portant la mention « salarié », lequel a d’ailleurs également été renouvelé du 2 juillet 2025 au 1er juillet 2026. Si l’intéressé fait valoir que la décision en litige lui fait grief dès lors que le titre de séjour portant la mention « salarié », qui ne reflète pas sa situation réelle, est moins favorable qu’un titre de séjour « vie privée et familiale », ces deux titres de séjour comportent toutefois la même durée de validité d’un an. Dans ces conditions et alors qu’il est loisible à l’intéressé lors du prochain renouvellement de son titre de séjour de solliciter le bénéfice d’un changement de statut, si un titre « vie privée et familiale » correspond davantage à sa situation, la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas susceptible de lui faire grief. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite en refusant la délivrance ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par voie de conséquences que celles à fin d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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