Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2503118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 2 avril 2025, M. E et Mme H G, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a refusé la demande d’aménagement d’épreuves du brevet de leur fille B G au titre de la session 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France n’a autorisé leur fille B G qu’à bénéficier de la dictée aménagée lors des épreuves du brevet au titre de la session 2025 ;
3°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’accorder à leur fille B G un aménagement des épreuves du brevet correspondant à leurs vœux ;
4°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité ;
— elles sont entachées de discrimination en raison de l’état de santé invalidant et de handicap de leur fille ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elles sont entachées d’incompétence négative dès lors que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France s’est senti lié par les avis émis par les docteurs Marien et Lafitte préalablement à l’édiction des décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abbar, représentant M. et Mme G, et de M. C, représentant le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G sont les parents de B G, scolarisée en classe de 3ème au sein de l’École Massillon à Paris. Par une demande du 9 octobre 2024, les requérants ont sollicité des aménagements auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour leur fille pour les épreuves de la session 2025 du brevet. Par une décision du 8 janvier 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté leur demande d’aménagements. Puis, par une décision du 13 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a octroyé à leur fille B le bénéfice de la dictée aménagée pour les épreuves du brevet au titre de la session 2025. Par la présente instance, les requérants doivent regardés comme demandant l’annulation de ces deux décisions, en tant que leur fille ne bénéficie pas d’un tiers-temps et de la reformulation des consignes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France fait valoir que la requête serait irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont les parents de l’enfant B G qui s’est vue refuser des aménagements d’épreuve pour le diplôme national du brevet par deux décisions du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France qu’ils contestent. Par suite, les requérants ont intérêt à agir et cette fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / () 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / () « . Et aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves, en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant, doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
5. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du bilan orthophonique du 26 mars 2024 de Mme D, que B, la fille des requérants, présente un trouble d’apprentissage du langage écrit impactant la vitesse de lecture et l’orthographe avec une dysorthographie mixte. Depuis la classe de 4ème, la jeune B a bénéficié d’un plan d’accompagnement personnalisé qui lui a permis des progrès, notamment grâce au bénéfice de tiers-temps, ce dont attestent plusieurs de ses professeurs. En outre, par un courrier du 23 janvier 2025, le docteur F atteste que B a été diagnostiquée dysorthographique avec une lenteur à la lecture et qu’un tiers temps à son examen du brevet des collèges s’impose afin qu’elle puisse aborder les épreuves en toute sérénité. Enfin, par un courrier du 30 janvier 2025, Mme A, orthophoniste, atteste qu’elle préconise la mise en place d’un tiers temps lors des épreuves du brevet des collèges en raison des fragilités de B en langage écrit et notamment, une lenteur importante de lecture de phrases et de texte, en décalage avec ses compétences en lecture. Dans ces circonstances, si les requérants établissent que le refus d’accorder à leur fille B un tiers temps est entaché d’une erreur d’appréciation, en revanche, ils n’établissent pas que la reformulation des consignes devait lui être accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 et de la décision du 13 mars 2025 en tant qu’elles n’accordent pas à B un tiers temps pour l’ensemble des épreuves de la session 2025 du brevet doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Le motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être, implique nécessairement qu’un tiers-temps soit accordé à la fille des requérants pour les épreuves de la session 2025 du brevet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’attribuer un tel aménagement d’épreuves à B G pour les épreuves de la session 2025 du diplôme national du brevet dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2025 et la décision du 13 mars 2025 en tant qu’elles n’accordent pas à B G un tiers temps pour l’ensemble des épreuves de la session 2025 du diplôme national du brevet sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’attribuer à B G un tiers-temps pour les épreuves de la session 2025 du diplôme national du brevet.
Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France versera à Mme et M. G une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme H G et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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