Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2417881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Ducassoux, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ainsi que celle du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement la réouverture de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à lui verser directement au titre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut s’insérer professionnellement alors qu’il a des enfants ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité:
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant réouverture de son dossier :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte au droit d’accès au service public.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2412955, enregistrée le 9 septembre 2024, par laquelle M. A B l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, la décision de rejet implicite a été opposée à une demande de changement de statut qui ne relève pas des cas de présomption d’urgence. En outre, à l’appui de sa requête,
M. B fait valoir qu’il ne peut s’insérer professionnellement, faute de régularité de séjour sur le territoire français. Toutefois, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors que l’urgence n’est pas établie, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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