Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 mars 2023 et 1er février 2024, la société anonyme (SA) Acte IARD, représentée par Me Allouard de la Selarl Allouard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Geispolsheim à lui verser la somme de 32 272,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Geispolsheim n’a jamais rempli ses obligations de fourniture des documents prévus au titre des clauses « obligation du souscripteur » et « transmission des éléments de régularisation » des conditions particulières, pas même après mise en demeure d’y procéder par mail du 2 novembre 2020 ;
- il y a lieu de faire application des clauses particulières du contrat et de réclamer à la commune la majoration de 100 % de la cotisation provisionnelle, soit un montant de 21 515,17 euros ;
- il y a lieu de faire application de la majoration prévue à l’article 7.222 des conditions particulières, soit un montant de 10 757,57 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 21 février 2024, la commune de Geispolsheim, représentée par Me Marcantoni du cabinet Adven, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la société Acte IARD ;
2°) à titre reconventionnel, à ce que la société Acte IARD soit condamnée à lui verser la somme de 21 531 euros, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Acte IARD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les clauses des conditions particulières, qui prévoient l’application de majorations, de manière automatique, sans recherche préalable de l’accord de l’assuré, méconnaissent les dispositions d’ordre public de l’article L. 113-9 du code des assurances, sont illicites et doivent être écartées ;
- elles ne peuvent pas trouver de fondement dans les dispositions de l’article L. 313-10 du code des assurances, qui n’est pas invocable ;
- subsidiairement, la société Acte IARD ayant entendu, par la mise en demeure du
10 mars 2021, prononcer la résiliation du contrat pour défaut de paiement dans le délai indiqué, elle ne peut pas réclamer à l’assuré une augmentation de prime ;
- subsidiairement encore, les primes ne pouvaient pas être majorées, dès lors, d’une part, que le défaut d’information par l’assureur a nécessairement vicié le consentement de la commune, d’autre part, que l’assureur a méconnu son obligation contractuelle d’information et, enfin, que les délais fixés au contrat étaient irréalistes et sont donc inopposables ;
- compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance prononcée par l’assureur, celui-ci doit restituer à la commune « la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus », en application de l’alinéa 2 de l’article L. 113-9 du code des assurances, soit en l’espèce, l’intégralité de la prime de 21 531 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
- les observations de Me Marcantoni, avocat de la commune de Geispolsheim.
Considérant ce qui suit :
La commune de Geispolsheim a souscrit auprès de la société Acte IARD le 19 décembre 2019 un contrat d’assurance « dommages ouvrage » n° 2 717221 RT, en vue de garantir le paiement des réparations des désordres de nature décennale susceptibles d’affecter les opérations de construction d’un centre périscolaire, dont elle est maître d’ouvrage. La commune a réglé la cotisation fixée à la somme de 21 530,98 euros TTC le 5 février 2020. Par lettre du 7 janvier 2021, puis mise en demeure du 10 mars 2021, la société Acte IARD a demandé à la commune le paiement de la majoration liée à la non-transmission des éléments sollicités au titre de la clause « obligation du souscripteur », pour un montant de 21 515,17 euros TTC, et le paiement de la majoration liée à la non-fourniture des documents sollicités au titre de la clause « transmission des éléments de régularisation » pour un montant de 10 757,57 euros TTC. Par la présente requête, la société Acte IARD demande la condamnation de la commune de Geispolsheim à lui verser la somme totale de 32 272,74 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 10 mars 2021.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En vertu des stipulations des conditions particulières « dommages ouvrage » applicables au contrat en litige, le souscripteur s’engageait à communiquer, au plus tard le 28 février 2020, certains éléments, parmi lesquels « – liste complète des intervenants, – attestations en responsabilité décennale (…), – avis technique ou Pass’innovation vert (…) » et, au plus tard avant le 28 août 2020, « le décompte définitif ventilé par lots (…), le rapport final de contrôle technique (…), les procès-verbaux de réception des travaux signés (…) ». Ces mêmes stipulations prévoient qu’à défaut de transmission de l’intégralité des documents sollicités dans le délai imparti au 28 février 2020, « il sera fait application d’une majoration de 100 % de la cotisation provisionnelle », tandis qu’à défaut de transmission des documents sollicités avant le 28 août 2020, la société exige « le paiement d’une cotisation provisoire additionnelle égale à 50 % de la cotisation provisionnelle fixée aux conditions particulières. (…) ».
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
Aux termes de l’article L. 113-9 du code des assurances : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. / Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 113-10 du même code : « Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. / (…) ».
D’une part, les stipulations de l’article 6.32 des conditions générales applicables au contrat en litige renvoient expressément à l’article L. 113-9 du code des assurances dont elles reprennent les dispositions. Par ailleurs, l’assiette de la cotisation due par la commune est constituée du « coût de construction toutes taxes comprises et tous corps d’Etat », et n’est pas décomptée en fonction des choses faisant l’objet du contrat. Le contrat en litige relève donc du champ d’application de l’article L. 113-9 du code des assurances précité, et non, comme le soutient la société Acte IARD du champ d’application de son article L. 113-10.
D’autre part, les stipulations des conditions particulières applicables au contrat en litige, telles qu’évoquées au point 2 ci-dessus, prévoient l’application automatique des majorations qu’elles instituent en cas de non-communication, à la date du 28 février 2020 et, respectivement, du 28 août 2020, des documents devant être transmis par l’assuré. Par ailleurs, et ainsi que la commune de Geispolsheim le soutient, ces stipulations ne prévoient aucunement que l’acceptation de l’assuré aux majorations de la prime qu’elles prévoient soit recueillie avant que l’assureur ne vienne sanctionner l’omission de déclaration de certains éléments aux dates prescrites. Les stipulations en litige méconnaissent dès lors les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, lesquelles sont d’ordre public, en vertu des dispositions de l’article L. 111-2 du même code. Par suite, la commune de Geispolsheim est fondée à demander au juge du contrat d’écarter ces stipulations, divisibles du reste du contrat, compte tenu du caractère illicite de leur contenu.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Acte IARD tendant à ce que la commune de Geispolsheim soit condamnée à lui verser la somme de 32 272,74 euros sur le fondement de ces stipulations ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Geispolsheim :
La commune de Geispolsheim sollicite la condamnation de la société Acte IARD à lui restituer, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 113-9 du code des assurances précité, l’intégralité de la prime de 21 531 euros TTC versée à l’assureur.
Il est constant que l’assureur a procédé à la résiliation du contrat d’assurance « dommages ouvrage » en avril 2021, avant l’apparition de tout sinistre, au motif que la commune de Geispolsheim avait omis de communiquer les éléments exigés par les conditions particulières mentionnées au point 2 ci-dessus. Il est également constant que les opérations de réception des travaux réalisés sur les ouvrages objet de l’assurance « dommages ouvrage » souscrite par la commune n’ont débuté qu’en mai 2021. La garantie, qui de surcroît ne commence à courir qu’à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception, n’avait ainsi pas encore commencé à courir à la date à laquelle le contrat a été résilié par la société Acte IARD. Dans ces conditions, la commune de Geispolsheim est fondée à demander la restitution de l’intégralité de la prime de 21 531 euros TTC qu’elle avait versée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Geispolsheim, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Acte IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Geispolsheim et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Acte IARD est rejetée.
Article 2 : La société Acte IARD restituera la somme de 21 531 (vingt-et-un-mille-cinq-cent-trente-et-un) euros à la commune de Geispolsheim en application de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Article 3 : La société Acte IARD versera à la commune de Geispolsheim la somme de 2 000 (deux-mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Acte IARD et à la commune de Geispolsheim.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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