Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lesquels le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il ne soutient aucun moyen.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète de M. A en langue peul du Sénégal.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Puech, avocat de permanence, qui conclut aussi à ce qu’il soit enjoint au préfet d’effacer le nom de M. A du système d’information Schengen ; elle soutient que M. A souhaite régulariser sa situation, qu’il est actuellement hébergé chez une de ses cousines et que son père ainsi que deux de ses sœurs sont en France. Enfin, elle souligne que le requérant encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète, qui précise la composition de sa famille.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 1erjanvier 1998 à Gouriki Coliabe (Sénégal). Il serait en France, selon lui, depuis 2017 sans qu’il puisse l’établir. Considérant qu’il présente une menace de trouble à l’ordre public, le préfet de l’Essonne a pris le 9 avril 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
2. En premier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncent que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui. ».
3. M. A soutient que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations dès lors qu’il de la famille en France et qu’il souhaite régulariser sa situation. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et la décision est motivée par le trouble à l’ordre public que son comportement fait courir. A cet égard, la décision souligne que l’intéressé est connu pour plusieurs signalements en 2019, 2023 et 2024, a utilisé plusieurs alias et a été condamné le 21 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d’emprisonnement pour violence. Dès lors, la décision ne méconnaît pas les stipulations précitées comme constituant une mesure nécessaire à la sûreté publique à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
4. En deuxième lieu, si M. A indique qu’il encourt des risques en cas de retour au Sénégal, non seulement il ne l’établit par aucun élément mais encore il ne soutient ni n’allègue avoir demandé la protection au titre de l’asile en France alors qu’il est dans ce pays selon lui, depuis 2017. La décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention susvisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Essonne.
Rendu disponible au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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