Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 juil. 2025, n° 2502936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète était tenue de lui délivrer le document sollicité, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de résident, qu’elle réside habituellement sur le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () / 5° Une carte de résident () ». Aux termes de l’article
R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
3. Enfin, il résulte du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, qu’à compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er et 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 entrent dans le champ d’application de ces dispositions.
4. Il résulte des pièces jointes à la requête de Mme B épouse A que la demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans qu’elle soutient avoir déposée en application des dispositions précitées a été enregistrée le 23 mai 2025, soit après le soixantième jour précédant l’expiration de la validité de ce titre, le 5 juillet 2025. Par suite, cette demande n’a pas été déposée dans les délais prescrits par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aucune décision implicite refusant de délivrer une attestation de prolongation de son instruction ne s’est formée en application des dispositions de son article R. 431-15-1 à la date d’expiration de validité du document détenu. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme B épouse A qui tendent à l’annulation d’une telle décision implicite sont, en tout état de cause, dirigées à l’encontre d’une décision dont l’existence matérielle n’est pas rapportée et sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B épouse A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Fait à Amiens, le 18 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502936
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