Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2301636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme D… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 14 février 2023 par lequel la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Tarbes-Lourdes l’a informée qu’elle prenait acte des informations relatives à sa reconversion professionnelle et, par conséquent, du non-renouvellement de son contrat au 2 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Tarbes-Lourdes a décidé que le non-renouvellement de son contrat était à son initiative ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Tarbes-Lourdes a refusé de régulariser sa situation et lui a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier Tarbes-Lourdes de procéder à la régularisation de sa situation ;
5°) de condamner le centre hospitalier Tarbes-Lourdes à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à compter du 13 avril 2023 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Tarbes-Lourdes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision du 14 février 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 45-1 du décret du 6 février 1991 dès lors qu’en l’absence d’écrit de sa part elle ne pouvait être regardée comme démissionnaire ;
- la décision du 2 mars 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a en réalité été licenciée ;
- le refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi ;
- le centre hospitalier Tarbes-Lourdes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité du fait des illégalités fautives des décisions des 14 février et 2 mars 2023 qui sont entachées d’un vice de procédure et d’une méconnaissance des articles 41 et 45 du décret du 6 février 1991 ;
- il a commis une faute eu égard à l’irrégularité et l’incohérence de sa situation administrative ;
- il a commis une faute en la privant de sa rémunération durant son congé maternité du fait de sa négligence ;
- il a commis une faute en lui demandant de travailler lors de son congé de maladie préalable à son congé de maternité ;
- il a commis une faute en la malmenant depuis sa déclaration de grossesse alors qu’il ne pouvait la licencier en état de grossesse ;
- elle a subi des préjudices qui justifient une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2024, le centre hospitalier Tarbes-Lourdes, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 14 février et 2 mars 2023 dès lors que le courrier du 3 avril 2023 répond aux griefs émis à l’encontre de ces deux décisions ;
- les conclusions à fin d’annulation des décisions des 14 février et 2 mars 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles ne font pas grief et ne sont pas décisoires ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont irrecevables dès lors qu’une erreur sur le type de recours a été commise en introduisant un recours pour excès de pouvoir et non un recours de plein contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A…, enregistré le 2 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de Mme C…,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité de technicienne supérieure hospitalier, par contrat à durée déterminée à compter du 21 juin 2021 jusqu’au 30 septembre 2021, prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, puis ce contrat a été renouvelé par avenant jusqu’au 31 décembre 2022. Par un courrier du 14 février 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Tarbes-Lourdes l’a informée qu’elle prenait acte des informations relatives à son souhait de reconversion professionnelle et, par conséquent, du non-renouvellement de son contrat, précisant que sa démission prendrait effet au terme de son congé de maternité soit au 2 mars 2023. Une attestation de cessation de fonctions au 1er janvier 2023 a été établie le 2 mars 2023 par la directrice des ressources humaines. Par un courrier, réceptionné le 13 avril 2023 par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes, Mme A… lui a demandé de régulariser sa situation, de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions ainsi que la condamnation du centre hospitalier Tarbes-Lourdes à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Par un courrier du 3 avril 2023, le centre hospitalier Tarbes-Lourdes a délivré à Mme A… un certificat de travail dans lequel il est mentionné qu’elle a exercé les fonctions de technicienne supérieure hospitalier de deuxième classe à temps plein jusqu’au 31 décembre 2022, conformément à ce qu’elle a demandé dans un mail du 16 février 2023. Il ne précise toutefois aucunement le motif de la cessation des fonctions de Mme A…. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme rendant sans objet l’attestation du 2 mars 2023 dans laquelle il est indiqué que « la cessation de fonctions est intervenue suite au non renouvellement de contrat à l’initiative de l’agent ». Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’échéance du dernier renouvellement contractuel de Mme A… devait intervenir au 31 décembre 2022. Il n’est pas contesté que lors d’un entretien avec son employeur, le 11 janvier 2023, l’intéressée a fait part de son souhait de reconversion professionnelle et de sa volonté de ne pas renouveler son contrat, qu’elle a confirmé par un mail du 1er février 2023. Dès lors, Mme A… a expressément refusé, à l’expiration de son contrat à durée déterminée, de renouveler son contrat pour un motif dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il constituerait un motif légitime. Au demeurant, la proposition de renouvellement du contrat de travail de Mme A… d’une durée initiale d’un an pour un contrat d’une durée de six mois était justifiée par la circonstance que la requérante avait fait part de sa volonté de ne pas renouveler son engagement pour se consacrer à sa reconversion professionnelle, et ne saurait donc être regardée comme une modification substantielle pas plus que la modification alléguée et non établie de modifications du périmètre de ses missions. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que Mme A… aurait été illégalement licenciée pendant son congé de maternité doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, Mme A… s’est placée en situation de perte volontaire d’emploi. Par suite, c’est à bon droit que le centre hospitalier Tarbes-Lourdes a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ainsi que les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions et actes qu’elle conteste. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’existence d’illégalités fautives :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ».
Si l’article 41 du décret du 6 février 1991 impose à l’établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
Ainsi que mentionné au point 6, Mme A… a expressément fait part de son souhait de ne pas renouveler le contrat arrivé à son terme le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, la requérante ne peut, conformément à ce qui précède, utilement se prévaloir de la circonstance que le centre hospitalier Tarbes-Lourdes ne lui a pas fait connaître, dans les délais prescrits par l’article 41 du décret du 6 février 1991, son intention de reconduire son contrat.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 41-6 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature ».
D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret précité : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l’un des congés mentionnés à l’article 13 ou pendant une période de dix semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés ».
Ainsi qu’il a été dit, aucune décision de licenciement n’a été prise à l’encontre de Mme A… qui a refusé de poursuivre toute relation contractuelle avec le centre hospitalier. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que le centre hospitalier a commis une faute.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Tarbes-Lourdes a commis des illégalités fautives à l’issue du dernier renouvellement contractuel de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’existence d’une faute tenant à l’irrégularité et l’incohérence de sa situation :
En se bornant à alléguer que sa situation administrative est irrégulière et incohérente sans apporter aucun élément de nature à l’établir, Mme A… ne peut sérieusement soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’existence d’une faute tenant à l’absence de maintien de traitement durant son congé maternité :
Aux termes de l’article 13 du décret du 6 février 1991 : « L’agent contractuel a droit au congé de maternité (…). / Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération ».
Il résulte des dispositions précitées que l’agent contractuel a droit à l’intégralité de sa rémunération durant ses congés maternité et que les prestations servies par la sécurité sociale ne peuvent être déduites du plein ou du demi-traitement qu’à la condition d’avoir été effectivement servies.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran de son compte bancaire individuel, que le 4 janvier 2023, Mme A… a perçu des prestations en application du régime de sécurité sociale au titre de son congé maternité. En outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier des négligences alléguées de la part de son employeur dans l’ensemble des démarches liées à son placement en congé de maternité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Tarbes-Lourdes a commis une faute en la privant de traitement durant son congé maternité.
En ce qui concerne l’existence d’une faute tenant à ce qu’elle a travaillé durant son congé maternité :
Si Mme A… soutient qu’à la demande de son administration, elle a continué à travailler durant ce congé, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une faute tenant au comportement de son employeur :
Si Mme A… soutient avoir été « malmenée » par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation, dont les postes de préjudice ne sont en outre pas justifiés, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Tarbes-Lourdes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Tarbes-Lourdes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au centre hospitalier Tarbes-Lourdes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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