Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2103673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2021, le 14 décembre 2021 et le 26 septembre 2022, la société civile immobilière I de Rebigue, représentée par Mme AA I et M. D I, M. AE J, Mme O AB, M. X AD, Mme S M, M. AE B, Mme W B, M. H F, M. X A, M. AF Z, Mme AC G, Mme Y K, M. L K, M. AG U, M. E R, M. Q N et Mme C T, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Rebigue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Le Castel Biel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rebigue et de la société Orange la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les mémoires en défense de la commune de Rebigue sont irrecevables, faute de production de la délibération de son conseil municipal autorisant son maire à ester en justice ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente dès lors que l’arrêté portant délégation de fonctions à M. V, adjoint, ne fixe pas de manière suffisamment précise les fonctions déléguées à celui-ci ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dès lors que ses prescriptions ne sont pas motivées ;
— le dossier de déclaration préalable est insuffisant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des communications électroniques, dès lors que la société pétitionnaire n’a pas adressé de dossier préalable d’information à la commune de Rebigue et que ce dossier ne comportait pas certaines mentions requises ;
— elle méconnaît le principe de précaution tel que consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement et les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue relatives à la protection des éléments du patrimoine de cette commune ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article A 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rebigue, relatives à la conservation des espaces boisés et des alignements d’arbres et de haies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2021, le 4 janvier 2022, le 17 octobre 2022 et le 26 octobre 2022, la commune de Rebigue, représentée par Me Gourbal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022, le 24 septembre 2022, le 18 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2024.
Un mémoire présenté pour la commune de Rebigue a été enregistré le 15 février 2023 et n’a pas été communiqué.
Par un jugement n° 2103673 du 16 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre la régularisation du vice relevé au point 7 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à deux mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Par un bordereau de communication de pièces du 23 juillet 2024, la commune de Rebigue, représentée par Me Luciani, a communiqué au tribunal l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le maire de cette commune a accordé à la société Orange une décision de non-opposition à déclaration préalable modificative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Rebigue, représentée par Me Luciani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Par lettre datée du 22 juin 2021, Me Magrini a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. et Mme I, représentants de la SCI I de Rebigue, ont été désignés comme étant les représentants uniques de la requête n° 2103673.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dupuy-de Goyes substituant Me Magrini, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2021, la société Orange, unité pilotage réseau Sud-Ouest, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Le Castel Biel à Rebigue (Haute-Garonne). Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire de la commune de Rebigue ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement n° 2103673 du 16 juillet 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions des requérants pour permettre la régularisation du vice relevé au point 7 de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à deux mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le maire de la commune de Rebigue a pris une décision de non-opposition à déclaration préalable modificative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable modificative du 22 juillet 2024 a été signée par M. P V, premier adjoint au maire qui disposait d’une délégation de fonctions l’y habilitant et qu’elle comporte la mention de ses nom et prénom et de sa qualité. Dans ces conditions, le vice constaté au point 7 du jugement avant dire droit a été régularisé par cette décision de non-opposition à déclaration préalable modificative.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Rebigue du 20 avril 2021. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière I de Rebigue et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rebigue et de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I, représentants de la société civile immobilière I de Rebigue, à la commune de Rebigue et à la société Orange, unité pilotage réseau Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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