Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2412003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par le cabinet Preziosi-Ceccaldi-Albenois, demandent au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à verser à M. B… une somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à verser à Mme C… une somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par BBLM Avocats, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de ce qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
2°) de réserver expressément ses droits, dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
3°) de réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2025, M. B… et Mme C… déclarent se désister purement et simplement de leur requête, un protocole transactionnel ayant été conclu.
Par un courrier du 4 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, une attestation d’imputabilité et tous éléments de nature à déterminer l’étendue des débours qu’elle a supportés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur la requête de M. B… et Mme C… :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2025, M. B… et Mme C… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
4. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ». Ces dispositions ne font pas dépendre de l’exercice d’un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu’elle lui a versées, d’en poursuivre le remboursement par le responsable de l’accident. Par suite, le désistement de M. B… et Mme C… de leur demande est sans incidence sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
5. En dépit de la demande qui lui a été faite le 4 décembre 2025, dont elle a pris connaissance le jour même, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a produit aucun élément de nature à permettre au tribunal d’évaluer le montant des débours qu’elle a exposés en lien avec l’intervention et les préjudices subis par M. B…. Par suite, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier de Martigues.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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