Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 5 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’évaluation de vulnérabilité n’ayant pas eu lieu en présence d’un interprète ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif retenu par l’OFII n’entrant dans aucun des cas fixés par ces dispositions ;
- elle est entachée d’erreur de fait ; elle n’a dissimulé aucun élément de sa situation lors de l’entretien d’évaluation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ; elle suit un traitement médical pour d’importantes migraines ; indépendamment de cette vulnérabilité médicale, elle se trouve ainsi que sa famille dans une situation d’extrême précarité, sans logement, sans ressources et sans travail.
Le directeur général de l’OFII a produit des pièces, enregistrées le 13 janvier 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
- les observations de Me Durand, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme B…, assistée de Mme E…, interprète en langue pachtou.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante de nationalité afghane née le 15 février 2002 à Kaboul, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du CESEDA : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII, à laquelle le directeur général de cet office a délégué sa signature par une décision n° NOR : INTV2503852S du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du CESEDA, indique que la requérante n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressée, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 26 novembre 2025 qui a relevé que l’intéressée, ainsi que son conjoint et leur enfant mineur, étaient hébergés de manière précaire et sans ressources. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence d’examen individuel approfondi et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 doivent être écartés. En tout état de cause, la requérante a reçu en mains propres le 26 novembre 2025 la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil.
7. En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’entretien de vulnérabilité a eu lieu sans l’assistance d’un interprète, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié, le 26 novembre 2025, d’un entretien personnel de vulnérabilité qui s’est tenu en langue pachtou avec l’aide d’un interprète AFTCOM, langue qu’elle a déclaré comprendre. En outre, il est mentionné sur le compte-rendu de la fiche d’évaluation, « je certifie avoir été informée dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a dissimulé aucun élément relatif à son parcours migratoire et qu’elle a fourni toute information utile lors de son entretien de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité, que Mme B… a indiqué qu’il y avait eu une mauvaise traduction de l’interprète, qu’ils n’avaient commis aucune fraude et ne souhaitaient pas cacher la protection dont ils avaient bénéficié en Grèce. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du CESEDA doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ». Aux termes de l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». Ces textes ont été transposés en droit interne notamment par les articles cités au point 3 de ce jugement. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du CESEDA : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Si Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité en l’absence de ressources stables, de logement et de travail, qu’elle suit un traitement médical lourd pour ses migraine, que son époux souffre d’une grave dépression et, enfin, que le couple vit avec leur enfant de trois ans dont l’état de santé est très préoccupant, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité que la requérante a déclaré être sans hébergement et sans ressources, mais qu’aucun membre de sa famille ne présente de handicap ou n’a besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Dès lors et en l’absence d’autres éléments circonstanciés, relatifs notamment à son état de santé et des autres membres de sa famille, la requérante n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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