Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2507245, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. D… B…, initialement enregistrée le 24 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 11 juin 2025 sous le n° 2504198, suivie de pièces produites les 16 juillet et 5 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 15 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 15 novembre 1988, est entré sur le territoire français de manière irrégulière, selon ses déclarations, le 1er novembre 2006. En janvier 2010, il a obtenu un premier titre de séjour à titre exceptionnel pour raisons médicales puis, s’étant pacsé, puis marié le 14 juin 2014 avec une ressortissante polonaise, il a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de citoyen européen. Du 23 novembre 2015 au 22 novembre 2016, il a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’un an, lui permettant de travailler, renouvelé jusqu’au 22 novembre 2017. Il a ensuite obtenu un titre de séjour travailleur temporaire valable un an du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, renouvelé jusqu’au 6 mars 2023. Ayant à nouveau sollicité le renouvellement de ce titre en décembre 2024, il a vu sa demande refusée par un arrêté du 17 mars 2025 dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté est signé par Mme C… A…, directrice des étrangers en France, qui, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine aux fins de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers et aux décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
Sur le moyen commun tiré de l’insuffisance de motivation :
3. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B…, ressortissant camerounais, a déclaré être entré en France en 2006 démuni de tout visa et a fait l’objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en 2007 et 2009. Il indique encore que M. B… a bénéficié en 2010 d’un droit au séjour d’une durée de six mois pour raisons de santé qui a fait l’objet d’un refus de renouvellement assorti d’une obligation de quitter le territoire français et en 2015 d’un autre titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’union européenne. Il rappelle que M. B… est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour différents faits, notamment de violences volontaires et pour des motifs relevant de la police des étrangers, qu’il a été condamné à différentes peines en 2016, 2022 et 2023 et que sa présence en France constitue ainsi une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, comme l’a relevé la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la demande de titre présentée par l’intéressé. L’arrêté précise également que la situation de M. B… permet au préfet de l’éloigner du territoire en application de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que celui-ci ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, le préfet cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français et a tenu compte des quatre critères lui permettant de fixer une durée d’interdiction de retour. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces trois décisions doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré de manière irrégulière en France le 1er novembre 2006, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 19 avril 2007 par le préfet de police de Paris puis d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en décembre 2009 par le préfet d’Ille-et-Vilaine qu’il n’a pas exécutées. Il a par la suite obtenu en janvier 2010 un droit au séjour en tant qu’étranger malade pour une durée de six mois qui n’a pas été renouvelé. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée en juillet 2011 à laquelle il n’a pas déféré. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne européenne valable du 23 novembre 2015 au 22 novembre 2016 renouvelé jusqu’en 2017 puis d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, renouvelé jusqu’au 6 mars 2023.
6. Si M. B… peut ainsi se prévaloir de sept ans de présence régulière en France, il n’apporte au dossier aucune pièce permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni de le considérer comme ayant constitué le centre de ses attaches privées et familiales en France. Par ailleurs, il a fait l’objet, récemment en 2022 et 2023, de condamnations à des amendes, dont la dernière pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qui ne témoignent pas d’une bonne insertion sur le territoire français.
7. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en prononçant à son encontre un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En l’espèce, la décision en litige ne comprend aucune considération de droit ni de fait qui en constitue le fondement. M. B… est dès lors fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. B… en ce qui concerne le pays de renvoi. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Villaine du 17 mars 2025 est annulé en tant qu’il fixe le pays de renvoi de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B… en ce qui concerne le pays de renvoi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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