Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2307338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire du Mesnil-le-Roi a rejeté sa demande tendant à ce que sa parcelle cadastrée AS n° 148 soit intégrée dans un secteur de taille et capacité d’accueil limité en zone N du plan local d’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune du Mesnil-le-Roi, à titre principal, de réviser le plan local d’urbanisme afin d’intégrer sa parcelle cadastrée AS n° 148 dans un secteur de taille et capacité limité en zone N dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision impliquait une révision du plan local d’urbanisme et relevait, par conséquent, de la compétence du conseil municipal et non du maire du Mesnil-le-Roi ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
- elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, la commune du Mesnil-le-Roi conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable car elle n’a pas été précédée des obligations de notification préalables prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Colombet, représentant la commune du Mesnil-le-Roi .
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire de la parcelle AS n° 148 sur la commune du Mesnil-le-Roi, demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire du Mesnil-le-Roi a rejeté sa demande tendant à ce que sa parcelle cadastrée AS n° 148 soit intégrée dans un secteur de taille et capacité d’accueil limité en zone N du plan local d’urbanisme.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles,; agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : (…) 3° des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. (…) Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. ». Aux termes de l’article L. 153-32 de ce code : « La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. » Aux termes de l’article L. 153-36 du même code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application du I de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ». Enfin, l’article L. 153-37 de ce code dispose que « La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. ».
4. L’objet de la demande de M. B… d’intégrer sa parcelle dans un secteur de taille et capacité d’accueil limité en zone N ne relève pas de l’un des cas énoncés par l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme nécessitant de procéder à une révision du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la demande de M. B… impliquait une modification de ce plan dont l’initiative appartient au maire en application de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision relevait de la compétence du conseil municipal du Mesnil-le-Roi doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. »
6. La décision contestée, qui refuse la modification d’un acte règlementaire, ne constitue pas une décision individuelle, relevant du champ des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, il résulte tant des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme que de ses termes mêmes que la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées doit présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels ou agricoles.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AS n° 148 est classée en zone N que le règlement du plan local d’urbanisme prévoit « de conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel ». Elle est située au sein d’une zone boisée en lisière de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, reconnue ZNIEFF de type 2, et à proximité d’un centre équestre ainsi que d’une zone agricole. Ainsi, la seule circonstance que le requérant soit propriétaire de la parcelle qui est raccordable aux différents réseaux et souhaite y installer une résidence-mobile pour y vivre ne suffit à caractériser le motif exceptionnel qui justifierait la création d’un secteur de taille et capacité d’accueil limité. Dans ces conditions, le refus du maire du Mesnil-le-Roi d’engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme afin de créer un secteur de taille et de capacité limitées n’est manifestement pas illégal. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, la décision contestée, qui, ainsi que cela a été dit au point précédent, fait une application légale de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, dans un but d’intérêt général, ne porte pas atteinte au droit de propriété de M. B…. Le moyen sera écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Mesnil-le-Roi, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2023. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune du Mesnil-le-Roi une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Mesnil-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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