Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2507207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’intervention de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de preuve de la notification de la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de présence en France, de sa vulnérabilité psychologique, et de son engagement associatif ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, mais qui a versé des pièces au dossier le 17 juillet 2025.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante guinéenne née en 1996, est entrée en France en 2023. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétent du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 dispose : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ne ressort pas des pièces de procédure que Mme B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite il ne peut être fait droit à sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée, rappelle les circonstances propres à sa situation personnelle et familiale et indique que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 5 février 2025. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de rappeler l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme B…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, l’article R. 531-19 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de l’application de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français de Mme B… a pris fin à compter de la lecture en audience publique de la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette décision de la CNDA a été lue le 5 février 2025 et, au demeurant, notifiée à la requérante le 12 février 2025. Par suite, Mme B…, qui n’apporte aucune justification permettant de contester ces éléments, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure non respectueuse des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, les circonstances que Mme B… est entrée en France en 2023 et s’est investie depuis l’année 2024 au sein de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour, sont récentes et ne permettent pas de démontrer une intégration suffisante en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle a été contrainte de fuir la Guinée en raison de violences physiques et sexuelles subies depuis son enfance. Toutefois, le certificat médical qu’elle produit ne permet pas d’établir la réalité d’une menace réelle, personnelle et actuelle, alors que, au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA, confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées ne peut qu’être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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