Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 25 sept. 2025, n° 2501983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mai 2025 sous le n° 2501983, M. A… D…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) à titre principal,
- de prononcer l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois,
- d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
2°) à titre subsidiaire,
- d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. D… soutient :
- qu’il est recevable dans son action ayant intérêt contre une décision lui faisant grief dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle nécessitant un permis de conduire et les nécessités de la vie quotidienne ;
- que la décision en cause est entachée d’incompétence de son auteur,
- qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation,
- qu’elle est entachée de vices de procédure,
. la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été respectée,
. en méconnaissance des dispositions de l’article R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de se réserver la possibilité de demander un « examen technique »
- qu’ elle est entachée d’une erreur de fait,
- qu’elle est entachée d’erreur de droit :
. dès lors que le CBD n’est pas un stupéfiant et qu’ainsi ont été méconnues les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
. dès lors qu’ont été méconnues les dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route ;
. dès lors qu’ont été méconnues les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a commis, le 24 janvier 2025 à 10h40, sur la route de Doullens traversant le territoire de la commune d’Auxi le Château, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, situation confirmée par le rapport d’analyse toxicologique du 21 février 2025. Le 10 avril 2025, après qu’il l’ait informé de la mesure envisagée, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 février 2025 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B… C…, cheffe de bureau, en cas d’absence ou d’empêchement à l’effet notamment de signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme C… a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-7 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. D… conduisait un véhicule sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications relatives au compte-rendu d’expertise, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. D… s’est révélée positive. M. D…, qui a signé le procès-verbal correspondant, ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 235-2 du code de la route n’étaient pas réunies. L’intéressé soutient que l’arrêté en cause est entaché d’illégalité dès lors que l’autorité préfectorale lui a notifié cet acte plus de 120 heures après que son permis de conduire ait été saisi par les forces de police, toutefois, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle intervient. Par ailleurs, les conditions de la notification au conducteur de l’arrêté de suspension provisoire du permis de conduire ne conditionnent pas la légalité de cette suspension. Cette notification a en effet pour seul objet de rendre celle-ci opposable à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors, la circonstance que M. D… n’ait reçu que le 14 avril 2025 notification de l’arrêté préfectoral du 10 avril 2025 attaqué suspendant son permis de conduire n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.
5. En troisième lieu, d’une part,aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ».
6. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code énonce que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. (…) ».
7. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire, selon le procès-verbal établi le 24 janvier 2025 à 10 heures 40, notifié à l’intéressé ainsi qu’en atteste sa signature, à la suite d’un prélèvement salivaire qui s’est révélé positif à un produit stupéfiant. Ce procès-verbal indique également qu’une vitesse excessive et un dépassement sans visibilité ont été observés. M. D… soutient ne pas avoir été informé de l’intention du préfet du Pas-de-Calais de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mars 2025, le préfet l’a informé de son intention de procéder à la suspension de son permis de conduire, à la suite de l’interpellation susmentionnée, et l’a invité à présenter, dans un délai de sept jours, ses observations. Ce courrier, envoyé par lettre recommandée, a été présenté au domicile de l’intéressé le 20 mars 2025 et a été réacheminé en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, la notification du courrier est réputée être régulièrement intervenue et M. D… n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté.
9. En quatrième lieu, M. D… soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise, le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
10. S’il revient, enfin, à la juridiction administrative d’apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral de suspension d’un permis de conduire pris à la suite d’une infraction au code de la route, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. D…, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet du Pas-de-Calais.
11. Par suite, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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