Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Passy, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toutes les dispositions en vue de la délivrance à son profit de tout document administratif attaché à la nationalité française à plus bref délai à compter de la décision à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve exactement dans la même situation que son frère Othniel dont l’action contentieuse à l’encontre d’une décision de l’autorité préfectorale refusant de lui délivrer une carte nationale d’identité a abouti à un désistement dans la mesure où les parties se sont rapprochées ;
- il crie à la discrimination par application de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il y a urgence ;
- il est français par filiation et il se voit refuser la délivrance de pièces d’identité françaises qui sont de droit, sans aucun respect de la procédure conformément aux règles d’usage en matière de nationalité ;
- il peine à jouir paisiblement de sa nationalité française sans aucune motivation juridique plausible dès lors qu’il est déjà en possession d’un certificat de nationalité française, qu’il était titulaire d’une carte d’identité depuis le 10 mars 2014 dont la restitution ne lui a pas été demandée, que son frère a obtenu la délivrance de pièces d’identité française, que sa mère n’éprouve aucune difficulté pour renouveler ses documents d’identité et qu’il y a atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et à sa liberté puisqu’il ne peut pas s’inscrire à une formation, ni voyager, ni même se déplacer en toute sérénité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, à qui la délivrance d’un titre d’identité a été refusée en raison d’un sursis à l’exploitation de son acte de naissance prononcé le 3 juillet 2015 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer tout document lui permettant de justifier qu’il est en possession de la nationalité française.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
En l’espèce, M. A… se borne à affirmer que la condition d’urgence est satisfaite sans autres considérations que celles tirées de la situation de son frère, d’une discrimination à son égard, de l’illégalité du refus qui lui a été opposé et de l’impossibilité pour lui de « s’inscrire à une formation, (…) voyager (…) se déplacer en toute sérénité ». Il n’est pas justifié de circonstances particulières qui caractériseraient la nécessité du prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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