Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 févr. 2026, n° 2505747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Faïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’erreurs de fait au regard de son intégration en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Faïdi, représentant M. A…
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité albanaise né en 2007, déclare être entré sur le territoire français, accompagné de sa mère, le 16 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2022. Le 3 mars 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a opposé un refus à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, jeune majeur, est entré en France le 16 juillet 2022 à l’âge de 15 ans avec sa mère. Scolarisé, à son arrivée, en classe de seconde professionnelle dans un lycée de Carcassonne, il poursuit, depuis, une scolarité qui s’est traduite par de très bons résultats l’ayant conduit à obtenir son diplôme du baccalauréat professionnel lors de la session de l’année 2025. Le requérant a également obtenu, en juin 2024, le diplôme d’études en langue française DELF A1. Enfin, les nombreux courriers et lettres de recommandations établis par le proviseur du lycée et des professeurs attestent que M. A… est un élève sérieux, rigoureux, assidu et volontaire qui a démontré des qualités humaines remarquables et l’envie de réussir dans un projet professionnel. Toutefois, si, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans la décision en litige, le requérant, ainsi qu’il vient d’être dit, démontre une réelle intégration sur le territoire français et une connaissance suffisante des valeurs de la République, M. A…, qui ne présente aucun projet professionnel en France ou inscription dans une formation qualifiante, ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études ou un projet professionnel en Albanie où il a vécu, exceptés ces trois dernières années en France, jusqu’à l’âge de 15 ans ou y retourner pour y solliciter la délivrance d’un visa long séjour lui permettant de revenir sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa petite sœur âgée de deux ans, il résulte de de l’instruction que celle-ci est en situation irrégulière sur le territoire français et sous l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, hébergée avec ses enfants temporairement par le groupe SOS Solidarités et que rien ne fait donc obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Albanie, la demande d’asile présentée à leur arrivée en France ayant été, au surplus, rejetée. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Enfin si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, s’agissant de son intégration sur le territoire français et de sa connaissance des valeurs de la République, il résulte de ce qui vient d’être exposé au point 3, que l’appréciation erronée ainsi portée par le préfet n’a pas eu d’incidence sur l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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