Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2511940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée sous le n° 2511940 le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à la défense a été méconnu ;
-
elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II-
Par une requête n° 2511943 enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté daté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à la défense a été méconnu ;
-
elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocat, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 18 août 1998, a fait l’objet d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier d’un droit à l’entrée et au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 29 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté daté du 24 novembre 2025, le préfet du Nord a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours pour permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 29 novembre 2025. Par sa requête n° 2511940, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2025. Par sa requête n° 2511943, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral daté du 24 novembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2511940 et 2511943, présentées par M. A… concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
3.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A…, de l’admettre, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de détention par M. A… d’un titre de séjour, son entrée irrégulière sur le territoire français et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les seules circonstances, invoquées par le requérant, selon lesquelles M. A… est un ressortissant algérien et qu’il est entré sur le territoire français en octobre 2025 ne permettent pas de considérer que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant à M. A… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment que M. A… est entré irrégulièrement en France où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne peut justifier de documents d’identité en cours de validité et qu’il déclare sa volonté de se maintenir sur le territoire et en faisant notamment application des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment que M. A… est entré irrégulièrement en France en 2025, qu’il ne justifie d’aucun élément d’ancienneté de la durée de son séjour ou de lien particulier avec la France, qu’il n’a pas fait l’objet de décision d’éloignement antérieure et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et en faisant notamment application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Les seules circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles M. A… est un ressortissant algérien et qu’il est entré sur le territoire français en octobre 2025 ne permettent pas de considérer que sa situation est marquée par des circonstances humanitaires de nature à empêcher l’édiction d’une mesure d’interdiction du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, faute de document de voyage en cours de validité, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré disposer d’une adresse, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de ses auditions par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 732-5 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice d’aide juridictionnelle dans les instances enregistrées sous les n° 2511940 et 2511943.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2511940 et 2511943 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
La magistrate désignée,
Signé :
E. Grard
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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