Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2408275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. D… A… C…, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 28 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’effacer tout signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de le reconvoquer à fin de dépôt d’un nouveau dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant le réexamen sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’une pratique déloyale ;
- elle viole l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2210120 du 29 février 2024 qui a notamment enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l’intéressé. Par arrêté du 28 mai 2024, cette même préfète a, de nouveau, rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, M. A… C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, M. B…, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 août suivant, notamment à l’effet de signer les « décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A… C…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Si ce dernier soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision, il a produit un contrat de travail, il ressort des termes de cette décision que la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur « l’absence de production des contrats de travail réglementaires ». Or, si le requérant a produit le contrat de travail signé le 21 juin 2021 avec la société qui l’emploie et une demande d’autorisation de travail, il n’a fourni aucune autorisation de travail, alors que les dispositions de l’article R. 5221-15 du code du travail prévoient que « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (…) » et que le siège social de la société en cause est situé en Côte d’Or.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
D’une part, si le jugement précité du 29 février 2024 a annulé un précédent arrêté du 19 septembre 2022 pour défaut d’examen de la situation de M. A… C…, dès lors que la préfète du Val-de-Marne avait considéré que l’utilisation par l’intéressé d’un faux document d’identité faisait par principe obstacle au bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut se prévaloir des motifs de ce jugement pour contester l’arrêté contesté dans la présente instance, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code permettent désormais à un préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui a fait usage de faux documents, ce qui est le cas du requérant qui a utilisé une fausse pièce d’identité portugaise. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance de titre de séjour méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs si le requérant se prévaut d’un vice de procédure tiré d’une pratique déloyale en ce que la production de la fausse carte d’identité dont il a fait usage lui aurait été demandée par la préfecture elle-même, il ne l’établit pas.
D’autre part et en tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne s’est, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, également fondée sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. Si celui-ci soutient qu’il répond aux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis cinq ans et y justifie d’une insertion professionnelle et sociale, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où résident son fils mineur et ses parents, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité. Par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire et n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas qu’il a demandé la régularisation de sa situation sur ces fondements.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… soutient que la décision contestée met inévitablement à néant les efforts d’insertion sociale et professionnelle dans la société française qu’il a fournis pendant cinq ans. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-deux ans et où résident son fils mineur et ses parents, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et n’établit aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… C… tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 28 mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Discrimination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Salubrité ·
- Résidence ·
- Coopération intercommunale ·
- Oiseau ·
- Droit d'usage
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Candidat ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Albanie ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Courrier ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Élève ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Infractions pénales ·
- Code pénal ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.