Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de titre, sous la même astreinte, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article L. 423-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Ranou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de la décision implicite invoquée, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par le requérant a été rejetée par arrêté du 8 août 2023, notifié au requérant par lettre recommandée présentée le 23 août 2023 et non réclamée.
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2023, M. A… B…, ressortissant comorien né le 30 septembre 1991 à Idjoindradja (Union des Comores), a présenté une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par arrêté préfectoral du 8 août 2023, notifié le 23 août 2023, qui a également fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté du 8 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. M. B… soutient qu’il réside de manière continue à Mayotte depuis 2016 et qu’il vit maritalement depuis 2017 avec Mme C…, compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement et mère de ses enfants nés à Mayotte en juillet 2020 et septembre 2022.
Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de sa présence à Mayotte avant la naissance de son premier enfant en juillet 2020, soit seulement trois années à la date de l’arrêté litigieux. En outre, il ne démontre pas la réalité de sa vie commune avec Mme C… et ses enfants. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen sera écarté
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt primordial d’un enfant est de vivre avec la personne qui exerce l’autorité parentale à son égard.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, par les pièces qu’il produit, M. B… ne justifie pas de sa participation effective à l’éducation et l’entretien de ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre litigieux est susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions injonctives de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Salubrité ·
- Résidence ·
- Coopération intercommunale ·
- Oiseau ·
- Droit d'usage
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Candidat ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Togo
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Discrimination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Albanie ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Courrier ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Élève ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.