Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 oct. 2025, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la rectrice de la région académique de Martinique à affecté sa fille B… au collège Beauséjour à La Trinité en classe de 5ème ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’affecter au collège Rose Saint-Just à La Trinité pour l’année scolaire 2025/2026, à défaut de réexaminer son dossier dans le sens de l’ordonnance à intervenir sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son époux, gendarme, a été muté en Martinique, à la brigade de La Trinité située 131 rue Joseph Lagrosillère, à compter du 18 octobre 2025 ; le collège de secteur correspondant aurait dû être le collège Rose Saint-Just, situé à 5 minutes à pied de leur domicile ; cependant, le rectorat a affecté sa fille, B…, au collège Beauséjour au motif que le collège Rose Saint-Just ne pourrait accueillir davantage d’élèves ; une telle affectation dans un établissement situé à une quinzaine de minutes en véhicule ne correspond pas aux droits et intérêts de l’élève ;
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’affectation implique pour l’enfant des trajets quotidiens démesurés compromettant la continuité de sa scolarité ; en outre, la décision porte une atteinte grave à la vie familiale en raison de la distance importante du domicile, des horaires irréguliers de son époux et de son propre emploi au Lamentin ; enfin, l’urgence est psychologique et éducative dès lors que l’élève est isolée de son environnement ; l’ensemble de ces éléments excède l’intérêt public s’attachant à l’exécution de la décision contestée ; son affectation au collège Rose Saint-Just ne compromettrait pas le bon fonctionnement du service public de l’éducation ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ; en outre, l’affectation n’est pas conforme aux droits de l’élève ni à son intérêt à être scolarisée dans l’établissement de son secteur de résidence ; enfin, la décision porte une atteinte disproportionnée aux droits de la famille ; il n’est pas établi que le collège Rose Saint-Just n’aurait pas la capacité de l’accueillir ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25000699 par laquelle la requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’affectation de sa fille B… en classe de 5ème au collège Beauséjour à La Trinité, la requérante soutient qu’une telle affectation ne correspond pas aux droits et intérêts de l’élève dès lors qu’elle implique des trajets quotidiens démesurés compromettant la continuité de sa scolarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la jeune B… a été affectée au collège Beauséjour à La Trinité, en classe de 5ème, conformément à la décision prise à son égard le 24 septembre 2025 au motif que le collège Rose Saint-Just situé à La Trinité a atteint sa capacité d’accueil en classe de 5ème. Toutefois, l’urgence à suspendre la décision prononçant cette affectation ne peut résulter que de la démonstration d’une impossibilité réelle à accéder à l’établissement désigné. Or, il résulte de l’instruction que le collège Beauséjour où a été affectée l’enfant se trouve être situé dans la même commune et dans la zone de desserte de l’intéressée. En outre, il résulte des propres écritures de la requérante que l’établissement est situé à une quinzaine de minutes en véhicule de son lieu de résidence. Ainsi, la requérante ne rapporte pas la preuve, ni même ne fait état, d’une impossibilité d’accéder à l’établissement désigné au regard de la distance séparant leur domicile du collège. Par ailleurs, si Mme A… soutient que la décision porte une atteinte grave à la vie familiale en raison de la distance du domicile, des horaires irréguliers de son époux et de son propre emploi au Lamentin et que l’urgence est psychologique et éducative dès lors que B… est isolée de son environnement, les contraintes ainsi évoquées et les effets allégués, ne sont établis par aucun élément. Dans ces conditions, au regard des pièces soumises au juge des référés, la requérante ne justifie pas que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la jeune B… et à la vie familiale de nature à caractériser une urgence, au sens des dispositions des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par Mme A… dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président,
Juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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