Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2401472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, l’association de moyens assurances personnes, représentée par Me Toulemont demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un bien situé au 10 rue Foucault à Montigny Le Bretonneux à concurrence de la somme de 20 490 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le directeur général des finances publiques conclut à un non-lieu à statuer à hauteur de 22 150 euros, compte tenu du dégrèvement partiel accordé, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 14 février 2022, l’administration a, antérieurement à l’introduction de la requête, prononcé le dégrèvement partiel la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de l’association de moyens assurances personnes au titre de l’année 2021, à hauteur d’un montant de 22 150 euros. Par suite, la demande de décharge présentée pour l’association requérante étant dépourvue d’objet à la date d’introduction de la requête, celle-ci est irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association de moyens assurances personnes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens assurances personnes et au directeur général des finances publiques.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401472
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