Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 nov. 2024, n° 2411313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
— elle est entachée de vice de procédure, en l’absence de saisine préalable des services de police ou de gendarmerie pour complément d’information concernant les faits qui lui sont reprochés préalablement à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Lejeune, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 2 avril 1985, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès du préfet de police le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 juin 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient être entrée en France en 2000, réside en France en situation régulière depuis, à tout le moins, le 29 août 2007, soit depuis l’âge de 22 ans. Il en ressort également que ses quatre enfants sont nés en France en 2003, 2005, 2009 et 2010 d’une union avec un ressortissant du Sierra Leone, qu’ils sont de nationalité française et résident sur le territoire français. Le préfet de police a fondé sa décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A sur la circonstance qu’elle a été condamnée le 5 mars 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’elle a été signalée en 2013 pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec incapacité temporaire de travail de moins de huit jours et en 2016 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Ainsi, son comportement doit être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la présence en France de la requérante et de l’intensité de ses attaches familiales en France, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police du 4 avril 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui ont été opposés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au renouvellement du titre de séjour de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Pierrot sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Pierrot sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pierrot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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