Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2500033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier et le 26 mai 2025, M. D… B… et M. C… A…, représentés par SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 22 novembre 2024 par laquelle la directrice des affaires sanitaires et sociales les a informés de l’avis défavorable de la commission consultative des transports sanitaires terrestres (CCTST) portant sur leur demande d’agrément provisoire pour l’exploitation de la société Ambulance calédonienne ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de délivrer l’agrément provisoire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié que le maire de la commune concernée, le président de l’assemblée de province concernée et la commission consultative des transports sanitaires terrestres ont bien été consultés préalablement ;
— la consultation de la commission est en tout état de cause irrégulière en raison de la participation du groupe « septembre 2023 » composé de quelques sociétés de transports sanitaires concurrentes et susceptible d’avoir influencé le sens de l’avis émis par la commission ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril et le 13 juin 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que ni le courrier du 22 novembre 2024 informant les intéressés de l’avis émis le 26 septembre 2024 par la CCTST, ni cet avis qui ne constitue qu’un acte préparatoire, ne font grief ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, avocat de M. B… et M. A… et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. A… et M. B… ont sollicité, le 26 août 2024, la délivrance d’un agrément provisoire auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l’exercice une activité de transport sanitaire terrestre. Leur demande d’agrément a été soumise à la commission consultative des transports sanitaires terrestres (CCTST) qui a émis un avis défavorable le 26 septembre 2024. Par un courrier en date du 22 novembre 2024, la directrice des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie a informé les intéressés du sens de l’avis de la commission. M A… et M. B… demandent au tribunal d’annuler la lettre du 22 novembre 2024.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
En l’espèce, ainsi que l’oppose la Nouvelle-Calédonie en défense, le courrier du 22 novembre 2024 de la directrice des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, dont les requérants ont confirmé demander l’annulation, se borne à informer les intéressés de l’avis défavorable émis par la CCTST sur leur demande. Ainsi, cette lettre ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré à ce titre devant le juge administratif par la voie d’un recours pour excès de pouvoir et la seule circonstance que le courrier en cause leur a été notifié avec la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur l’absence de caractère décisoire de ce courrier. A supposer même que les requérants entendent contester l’avis défavorable de la CCTST du 26 septembre 2024 dont le sens a été porté à leur connaissance par le courrier du 22 novembre 2024, cet avis qui ne liait pas l’autorité investie du pouvoir de se prononcer sur la demande des requérants ne constituait pas non plus une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et M. C… A…, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. LAGOURDE
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