Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2530808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 août 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à titre principal sur un moyen de légalité interne ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder la somme de 2 500 euros au titre de sa demande de protection fonctionnelle pour la procédure de plainte avec constitution de partie civile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de la situation de harcèlement dont elle a fait l’objet, de son état de santé préoccupant et de sa situation de précarité financière liée au refus de prise en charge par l’administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’incompétence ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 alors que les dépenses dont la prise en charge est demandée ne sont pas excessives ; elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ; elle méconnaît son droit à la santé, son droit à une vie privée et familiale, son droit de propriété et le principe d’égalité devant le service public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2530810 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a exercé des fonctions en qualité d’agent contractuel au sein du conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN) du 18 mars 2019 au 15 novembre 2019, date à laquelle elle a ensuite changé d’affectation. Par un courrier du 27 septembre 2019, elle a fait part à sa hiérarchie des faits de harcèlement dont elle a été victime durant cette période de la part d’un fonctionnaire en poste au sein du ministère de l’éducation nationale et a demandé la protection fonctionnelle à ce titre. Par un courrier du 28 janvier 2025 adressé à son employeur elle a de nouveau demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue, plus précisément, du dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du 11 août 2025 opposée à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de l’ordonnance rendue.
4. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme A… fait tout d’abord valoir que la situation de harcèlement dont elle a été victime en 2019 dans le cadre de ses fonctions en qualité d’assistante au sein du CSEN a été prolongée par l’absence de mesures prises par l’administration, notamment par le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a déjà demandé et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du ministre chargé de l’éducation nationale du 15 février 2023 prise en exécution du jugement n° 2002221/5-3 rendu par le tribunal administratif de Paris le 27 mai 2022 puis par une décision du 23 mai 2023 et que, par un jugement n° 2214739/5-3 et 2317424/5-3 du 24 juin 2023, le tribunal a fixé le montant de l’indemnité due en raison de l’insuffisance des sommes versées par l’administration au titre de la protection fonctionnelle ainsi obtenue. Si, en l’état de l’instruction, la requérante a formé contre ce jugement du 24 juin 2023 un recours qui est pendant devant la cour administrative d’appel de Paris, la seule circonstance que le ministre de l’éducation nationale a de nouveau refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. En outre, la situation d’harcèlement dont elle a été victime en 2019 dans le cadre de ses fonctions a effectivement cessé et ne peut, dès lors, caractériser une situation d’urgence.
5. Mme A… se prévaut également des conséquences de la décision contestée sur son état de santé. Sans méconnaître les difficultés liées à l’état de santé de l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des certificats médicaux produits, que son état de santé s’est récemment dégradé, en particulier depuis la décision implicite de refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en vue du dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile, le dernier certificat datant du 2 mai 2024 ne mentionnant aucun élément nouveau. En outre, à supposer que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit accordé pour le dépôt de cette plainte, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait un effet immédiat et significatif sur son état de santé, d’autant qu’une plainte pénale, qui n’a eu aucune suite, a déjà été déposée le 7 février 2024.
6. Si Mme A… se prévaut enfin de la précarité de sa situation financière, il résulte de l’instruction que les faits de harcèlement ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident de travail ont été reconnus à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) permettant ainsi la prise en charge des frais médicaux, dont elle invoque le montant très élevé, dans le cadre du régime de prise en charge des accidents du travail dans la mesure où ils sont en lien avec la situation de harcèlement dont elle a été victime en 2019. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité financière plus largement invoquée par la requérante, notamment l’absence de rémunération en raison de l’évolution de sa situation professionnelle et de remboursement des frais liés à sa défense et à son relogement, trouvent leur cause directe dans la situation de harcèlement dans laquelle elle s’est trouvée et ont ainsi un lien de causalité direct avec le refus contesté de lui octroyer la protection fonctionnelle en vue du dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile, de sorte que la suspension demandée, à supposer qu’elle soit accordée, n’aurait pas pour effet de remédier à cette situation. Au surplus, il résulte également de l’instruction que la décision contestée, résultant d’une demande présentée le 28 janvier 2025, est intervenue au plus tard le 11 août 2025 et que la requérante n’a saisi le juge des référés d’un recours tendant à la suspension de son exécution que le 22 octobre 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas, en l’espèce, remplie. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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