Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2208421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a oralement refusé le 21 mars 2022 de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant de malade dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5 ) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— et les observations de Me Ottou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 24 mars 1979, est entrée en France au mois de novembre 2014 avec son fils, A, né le 14 avril 2014. Elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant délivrées par la sous-préfecture d’Argenteuil, valables du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2020 et du 30 avril 2021 au 29 juillet 2021. Au mois de janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 27 juillet 2021, elle a sollicité, à titre subsidiaire, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Elle s’est rendue à la sous-préfecture d’Argenteuil le 21 mars 2022, où un refus oral a été opposé à ses demandes. Elle demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision du 7 juin 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre () à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, () les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet ». Aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci. / L’attestation d’élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n’est pas en possession d’un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à moins qu’elle sollicite () l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi. ». Aux termes de l’article L. 264-3 du même code : « Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. / L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit () dès lors qu’elle dispose d’une attestation en cours de validité ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet. A cet effet, l’étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l’attestation d’élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d’un an.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
8. Il n’est pas contesté que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée par la sous-préfecture d’Argenteuil sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser d’enregistrer la demande de Mme B et de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requérante ne produisait pas de justificatif de domicile dans le département du Val-d’Oise ni une attestation de scolarité pour son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que lors de sa convocation du 21 mars 2022, la requérante disposait d’une domiciliation au centre communal d’action sociale d’Argenteuil. En outre, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une attestation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du même code n’est pas subordonnée à la présentation d’une attestation de scolarité de l’enfant de la requérante. L’administration est tenue d’instruire les demandes qui lui sont adressées qui ne présentent pas de caractère manifestement abusif. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et d’autorisation provisoire de séjour sont illégales et doivent être annulées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour et de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour opposées à Mme B par le préfet du Val-d’Oise doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Ottou, conseil de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Ottou.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 21 mars 2022 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et de renouveler son autorisation provisoire de séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Ottou, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet du Val-d’Oise et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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