Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2505280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poisat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 31 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays d’éloignement et des obligations de présentation aux services de police ;
2°) d’enjoindre à l’administration de produire l’intégralité de son dossier.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’erreur d’appréciation.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 20 novembre 1981 à Dogansehir (Turquie), est entré régulièrement en France le 16 octobre 2021 muni d’un visa court séjour valable du 21 septembre 2021 au 2 mars 2022. Le 30 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa situation professionnelle. Par l’arrêté contesté du 31 mars 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et les obligations de présentation aux services de police.
En premier lieu, la préfète du Loiret a considéré que le travail de M. A… en qualité de serveur depuis le 15 novembre 2021, sans autorisation de travail ni formation ou qualification professionnelle, ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Pour soutenir que cette appréciation est entachée d’erreur manifeste, le requérant se borne à soutenir qu’il travaille en réalité comme chef de cuisine et qu’il dispose d’une formation et de nombreuses et prestigieuses références acquises dans son pays d’origine. Toutefois, alors même qu’il produit dans le dernier état de ses écritures des pièces justifiant de sa formation de cuisinier et de son emploi en France en cette qualité, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen d’erreur manifeste d’appréciation du droit du requérant au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement sont entachées d’erreur d’appréciation au motif qu’« il devient effectivement indispensable d’en terminer [en France] avec la malbouffe et notamment les fast-foods de cuisine mexicaine, chinoise ou turque de mauvaise qualité qui envahissent le territoire et occasionnent des problèmes d’obésité dans le pays ». Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il est sans rapport avec les conditions de légalité de ces décisions.
Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens du 7° de l’article R. 222-1 précité. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 février 2026 .
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Offre ·
- Biotope ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Critère ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Environnement
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Énergie ·
- Commission d'enquête ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Développement ·
- Zone agricole ·
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Commission ·
- Transport ·
- Agrément ·
- Courrier ·
- Excès de pouvoir ·
- Gouvernement ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Garde
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile ·
- Election ·
- Action sociale ·
- Titre ·
- Droit civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.