Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2402580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision de cette même commission du 11 octobre 2023 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision initiale du 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il soutient que sa demande de logement revêt un caractère urgent et prioritaire dès lors qu’il a quitté l’appartement qu’il louait avec son épouse, le 1er décembre 2023, en exécution de l’ordonnance du tribunal judicaire d’Evry lui laissant un délai de 3 mois pour quitter ce logement à compter du 23 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 aout 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
le requérant a saisi la commission de médiation de l’Essonne le 25 mai 2023, soit moins d’un mois après le dépôt de sa demande de logement social alors que le délai d’attente est considéré comme anormalement long à compter de 36 mois, qu’il peut se rapprocher de son employeur pour bénéficier du dispositif Action Logement et du centre communal d’action sociale de sa commune pour y rencontrer un travailleur social.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi, le 25 mai 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours. M. A… a formé, le 29 décembre 2023, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de cette commission du 24 janvier 2024. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 11 octobre 2023 et 24 janvier 2024 de la commission de médiation du département de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d’expulsion sans relogement (…) »
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
Le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. L’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 précise que : « Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / (…) III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / Situation familiale : / Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée : / – locataire : bail et quittance (…) / – hébergé chez parents, enfants, particulier : / attestation de la personne qui héberge ; / (…) – divorce : jugement de divorce ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours gracieux de M. A…, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé, dans sa décision du 24 janvier 2024, que ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant dès lors qu’il a déposé une demande de logement le 2 mai 2023 et a effectué son recours amiable dès le 25 mai 2023, qu’il n’a pas communiqué le justificatif de désolidarisation de son précédent bail dont la communication avait été sollicitée et qu’il peut se rapprocher du centre communal d’action social afin d’y rencontrer un travailleur social et de son employeur pour demander à bénéficier du dispositif Action logement
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 mars 2023 que M. A… a transmise à la commission de médiation de l’Essonne, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné à M. A… de quitter le domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à son épouse, dans un délai de 3 mois à compter de la date de l’ordonnance. Eu égard à cette ordonnance, la commission de médiation de l’Essonne disposait d’éléments lui permettant d’apprécier les mérites des recours amiable et gracieux qui lui ont été soumis. Ainsi, M. A… doit être regardé comme expulsé de son logement. Le requérant remplissait l’un des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Enfin, la commission de médiation ne pouvait se fonder, pour rejeter les recours amiable et gracieux du requérant, sur les autres motifs mentionnés au point 8, dès lors que le requérant se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l’Essonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la préfète de l’Essonne fait valoir en défense que le requérant a saisi la commission de médiation de l’Essonne le 25 mai 2023, soit moins d’un mois après le dépôt de sa demande de logement social alors que le délai d’attente est considéré comme anormalement long à compter de 36 mois, qu’il peut se rapprocher de son employeur pour bénéficier du dispositif Action Logement et du centre communal d’action sociale de sa commune pour y rencontrer un travailleur social. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son édiction, le requérant doit être regardé comme expulsé de son logement. Dès lors qu’il se trouvait dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence, la commission de médiation ne pouvait pas légalement fonder sa décision sur ces motifs. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le préfet en défense doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et de la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de l’Essonne des 11 octobre 2023 et 24 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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