Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2307703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Homehr, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- sa demande d’admission au séjour a fait l’objet d’un refus implicite de la part du préfet de Seine-et-Marne à l’encontre duquel le présent recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas communiqué, en réponse à sa demande qu’il a reçue le
22 mai 2023, les motifs de ce refus en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière motifs pris, d’une part, de la durée d’instruction de sa demande et, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas reçu notification de sa convocation à la séance de la commission du titre de séjour, qui s’est tenue le 19 mai 2022 ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A… est irrecevable au motif qu’antérieurement à l’enregistrement de sa requête, il a pris, le 28 février 2023, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui a été adressé à Mme A…, par voie postale, mais que ce pli lui a été renvoyé avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Une note en délibéré présentée par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, le
13 août 2019, le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de naissance d’une décision implicite ne commence à courir qu’à compter du dépôt d’un dossier complet.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, le 13 août 2018, du préfet de Seine-et-Marne une première demande de titre de séjour, qu’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour lui a été délivré le 4 février 2022 et que, par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande de premier titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a également sollicité, le 13 août 2019, du préfet de Seine-et-Marne une demande de renouvellement de son titre de séjour et que, par une lettre du 16 septembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne lui a demandé de compléter son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir complété son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement serait intervenue. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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