Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2025, n° 2417819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Imperio Club |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 5 janvier 2025 respectivement, la société par actions simplifiées (SAS) Imperio Club, représentée par Me Boulay et Me Chiche, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2024, notifié le 13 novembre 2024, en toutes ses dispositions et par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture immédiate de son établissement situé 10 rue Fernand Léger à Pierrelaye (95) pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation d’urgence est remplie dès lors qu’il est nécessaire de ne pas mettre en péril sa situation déjà difficile suite aux mesures de confinement liés à la crise sanitaire qui a entrainé un report des charges et des échéanciers auxquelles elle ne pourra faire face, que la période concernée par l’arrêté litigieux entraîne une perte de chiffre d’affaires importante et aura des conséquences sur la pérennité de sa société et sur son équilibre financier, que la société risque une cessation de paiement dès lors que l’actif ne pourra pas plus longtemps faire face au passif exigible, que l’arrêté litigieux risque de conduire à un placement en sauvegarde ou redressement judiciaire.
— il existe plusieurs moyens, propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il :
— porte atteinte au principe du contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la matérialité des faits qui le fonde ;
— porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa liberté d’entreprendre ainsi qu’à sa liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 novembre 2024 sous le n°2416458 par laquelle la SAS Imperio Club demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 janvier 2024
à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Boulay représentant la SAS Imperio Club, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations Mme A, représentante du préfet du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’arrêté du
10 novembre 2024, notifié le 13 novembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la fermeture immédiate de l’établissement géré par la société Imperio Club situé 10 rue Fernand Léger à Pierrelaye (95) pour une durée de deux mois achèvera de produire ses effets dans 7 jours au plus tard. Dans ces conditions, alors qu’au surplus aucun moyen ne paraît en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de la SAS Imperio Club doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Imperio Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Imperio Club et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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